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Tribunal des conflits, 19 novembre 2001, n° 03251, M. N. c/ Fondation Hôtel-Dieu du Creusot

Ni le caractère de contrat administratif de la convention conclue entre le centre hospitalier universitaire de Dijon et la Fondation, en application de laquelle un médecin a été mis à la disposition de l’établissement géré par cette dernière, ni la circonstance que celle-ci participe à l’exécution du service public hospitalier, ni enfin le fait que la rémunération du médecin lui était versée par le centre hospitalier universitaire, la Fondation se bornant à l’indemniser pour les gardes et astreintes, ne sont de nature à retirer au contrat verbal liant ce médecin à la fondation Hôtel-Dieu du Creusot, personne morale de droit privé, son caractère de contrat de droit privé.

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 03251

M. N. c/ Fondation Hôtel-Dieu du Creusot

Mme Aubin, Rapporteur

Mme Commaret, Commissaire du Gouvernement

Lecture du 19 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’expédition du jugement du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d’une demande de M. Mohamed N. tendant à ce que la fondation Hôtel-Dieu du Creusot soit condamnée à lui payer la somme de 354 542,12 francs à titre de dommages-intérêts du fait de l’irrégularité de son licenciement, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’arrêt du 28 mars 2000 par lequel la cour d’appel de Dijon s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2000, présenté par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité qui conclut à ce que les juridictions de l’ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige par les motifs qu’il résulte de la jurisprudence concordante du Tribunal des conflits, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat que les litiges opposant des fonctionnaires ou agents publics aux personnes morales de droit privé à la disposition desquelles ils ont été mis par l’Administration dont ils relèvent, ressortissent aux juridictions de l’ordre judiciaire ;

Vu le mémoire présenté pour la fondation Hôtel-Dieu du Creusot qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que la convention qui lie le centre hospitalier universitaire de Dijon et la fondation Hôtel-Dieu du Creusot qui a pour objet l’exécution par cette dernière d’une mission de service public est une convention de droit public ; que tant les conditions dans lesquelles les attachés ou faisant fonction d’internes du centre hospitalier universitaire sont nommés et mis à la disposition de la Fondation, que celles de leur rémunération ou de l’exercice de leur activité révèlent une situation de droit public ; que les activités exercées au centre hospitalier universitaire sont indissociables de celles exercées à la Fondation et qu’aucun contrat n’existe entre le médecin et la Fondation ; que les vacations assurées auprès de la Fondation ont un caractère très accessoire par rapport à l’ensemble de l’activité du médecin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d’hospitalisation publics ;

Considérant que M. Mohamed N., attaché associé recruté par le centre hospitalier régional et universitaire de Dijon, a été, à compter du 2 novembre 1995, mis à la disposition de la fondation Hôtel-Dieu du Creusot pour une vacation de dix heures hebdomadaires dans le service des urgences de l’établissement hospitalier géré par cette fondation ; qu’il a été mis fin à cette mise à disposition, à la demande de la Fondation, à compter du 1er octobre 1998 ;

Considérant que ni le caractère de contrat administratif de la convention conclue entre le centre hospitalier universitaire de Dijon et la Fondation, en application de laquelle M. N. a été mis à la disposition de l’établissement géré par cette dernière, ni la circonstance que celle-ci participe à l’exécution du service public hospitalier, ni enfin le fait que la rémunération du docteur N. lui était versée par le centre hospitalier universitaire, la Fondation se bornant à l’indemniser pour les gardes et astreintes, ne sont de nature à retirer au contrat verbal liant M. N. à la fondation Hôtel-Dieu du Creusot, personne morale de droit privé, son caractère de contrat de droit privé ; que le litige né de la rupture de ce contrat relève, en conséquence, des juridictions de l’ordre judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. N. à la fondation Hôtel-Dieu du Creusot.

Article 2 : L’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 28 mars 2000 est déclaré nul et non avenu.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud’hommes du Creusot.

Article 4 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon à l’exception du jugement du 24 octobre 2000 est déclarée nulle et non avenue.

 


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