CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 301851
M. P.
M. Damien Botteghi
Rapporteur
M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement
Séance du 15 septembre 2008
Lecture du 24 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Georges P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a réformé le jugement du 8 avril 2005 du tribunal administratif de Nice en réduisant de 15 000 euros la somme que le centre hospitalier de Draguignan a été condamné à lui payer en réparation des préjudices subis par sa soeur à la suite de la faute commise par ce centre ;
2°) réglant l’affaire au fond, de réformer le jugement du 8 avril 2005 pour mettre à la charge du centre hospitalier de Draguignan la somme de 118 250 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, des souffrances endurées et de la perte de chance de survie de sa soeur décédée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Draguignan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Damien de Botteghi, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. P. et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Draguignan,
les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Nice a jugé, et qu’il n’est plus contesté, que le centre hospitalier de Draguignan doit réparer les conséquences dommageables du retard fautif de prise en charge, par suite d’une erreur de diagnostic, de Mme P., admise dans ce centre le 26 mai 1997 et qui y est décédée le 23 août suivant ; que, statuant sur le préjudice, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé les sommes mises à la charge de l’établissement public, à l’exception du préjudice tiré de la " perte de chance de survivre " de Mme P. dont la réparation était demandée par M. P., frère et héritier de la victime décédée ; que le pourvoi de ce dernier doit être regardé comme tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour en tant qu’il a écarté l’indemnisation du préjudice qui aurait résulté de la " perte de chance de survivre " de Mme P. ;
Considérant que le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; qu’il n’en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant des revenus futurs perdus par suite d’une mort précoce dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour ; que c’est par suite sans erreur de droit que, pour rejeter les conclusions de M. P. tendant à ce que soit réparé, au titre de la " perte de chance de survivre " alléguée de sa sœur décédée, le préjudice lié aux ressources futures non perçues par cette dernière, la cour a jugé qu’un tel préjudice ne pouvait faire l’objet d’un droit à réparation susceptible de lui avoir été transmis ;
Considérant qu’il s’ensuit que le pourvoi de M. P. doit être rejeté ; que les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. P. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges P., au centre hospitalier de Draguignan, à l’hospice départemental du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.