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Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, n° 203958, V.

La section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a estimé que les dispositions n’autorisaient pas une facturation systématique et quotidienne d’autant d’actes C x 1 que de malades placés sous la responsabilité, dans la limite de trente par jour, mais la cotation C x 1 à raison des seuls malades pour lesquels un acte médical répondant à une nécessité thérapeutique a été exécuté ; qu’en procédant à cette interprétation des textes et en exigeant corrélativement du médecin de surveillance qui en réclame le bénéfice qu’il justifie par une trace écrite de la réalité des soins prodigués, la section des assurances sociales n’a pas commis d’erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 203958

M. V.

M. Pignerol, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 24 octobre 2001

Lecture du 21 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Claude V. ; M. V. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 25 novembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins réformant la décision du 25 novembre 1996 de la section des assurances sociales du conseil régional de la région Centre lui a infligé la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un mois avec sursis prenant effet, pour la partie non assortie du sursis, le 1er avril 1999 ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision du 25 novembre 1996 de la section des assurances sociales du conseil régional de la région Centre et de rejeter les plaintes formées contre lui par le médecin-conseil, chef du service de l’échelon local de Tours et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire ;

3°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maitre des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. VERVISCH et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire et du médecin conseil près la caisse primaire d’assurance maladie de Tours,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels : "La consultation ou la visite comporte généralement une interrogation du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique. La consultation ou la visite du médecin spécialiste qualifié comporte également les actes de diagnostic courant propres à sa spécialité." et qu’aux termes de l’article 20 du même texte "Les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes en K ou en C. Les honoraires de surveillance ne peuvent être perçus que par un seul praticien par jour et par malade examiné : (...) d) Maisons de santé pour maladies mentales par jour et par malade examiné, l’honoraire de surveillance médicale est de C x 1 à condition que le nombre de médecins de l’établissement, qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, assurant la surveillance constante dans cet établissement soit au moins d’un médecin pour trente malades, étant entendu qu’un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de trente malades au cours d’une même journée..." ; que, pour infliger à M. V., médecin psychiatre assurant la surveillance des malades hospitalisés dans un établissement où ces dispositions sont applicables, la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux durant deux mois dont un mois avec sursis, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a estimé que lesdites dispositions n’autorisaient pas une facturation systématique et quotidienne d’autant d’actes C x 1 que de malades placés sous la responsabilité, dans la limite de trente par jour, mais la cotation C x 1 à raison des seuls malades pour lesquels un acte médical répondant à une nécessité thérapeutique a été exécuté ; qu’en procédant à cette interprétation des textes et en exigeant corrélativement du médecin de surveillance qui en réclame le bénéfice qu’il justifie par une trace écrite de la réalité des soins prodigués, la section des assurances sociales n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, d’autre part, qu’en estimant que la facturation systématique et quotidienne, pendant une longue période, d’autant d’actes C x 1 que de malades hospitalisés dans l’établissement dont M. V. assurait la surveillance médicale, constituait un fait contraire à la probité, par suite exclu de l’amnistie, la section des assurances sociales n’a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. V. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. V. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude V., à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Tours, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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