CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 216039, 216040
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
c/ M. T.
M. Maisl
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du gouvernement
Séance du 7 mai 2004
Lecture du 19 mai 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 216039, la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 17/19, avenue de Flandre à Paris (75954) ; la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 29 octobre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur la requête de Mme Joëlle T., agissant en qualité d’administrateur légal de M. Tadeuz T., son époux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1997, a condamné l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à celle-ci une somme de 250 000 F assortie des intérêts et des intérêts des intérêts, mais a rejeté les conclusions de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE ;
2°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 970 467, 06 F, avec les intérêts de droit à compter du 22 mars 1994 et les intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 216040, la requête enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est 1-9, avenue du Général- de-Gaulle, (94031) Créteil ; la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 29 octobre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur la requête de Mme Joëlle T., après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1997, a condamné l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à celle-ci la somme de 250 000 F mais a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ;
2°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 029 659, 90 F avec les intérêts de droit à compter du 22 mars 1994 et à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme T.,
les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes numéros 216039 et 216040 sont dirigées contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme T., agissant en qualité d’administrateur légal de M. T., son époux, avait invoqué devant ceux-ci la responsabilité sans faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris en raison du risque qui s’est réalisé à la suite de l’intervention chirurgicale subie par M. T. à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil le 30 décembre 1991, la responsabilité de cet établissement en raison des fautes médicales commises au cours de l’intervention et, subsidiairement, la responsabilité de celui-ci en raison de la faute résultant du manquement du service hospitalier à l’obligation d’informer le patient des risques encourus ; qu’après avoir jugé qu’aucune faute médicale n’avait été commise, la cour a fait droit au moyen tiré d’un manquement du service hospitalier à l’obligation d’information du patient, et en a déduit que celui-ci avait droit à la réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé ; qu’en omettant de statuer au préalable sur le moyen fondé sur la responsabilité sans faute du service, alors que ce moyen, s’il avait été fondé, aurait conduit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M. T., la cour a commis une erreur de droit ; que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CRAM) D’ILE-DE-FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL-DE-MARNE sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; qu’il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T. a été hospitalisé le 18 décembre 1991 à l’hôpital Henri-Mondor à Créteil à la suite d’un infarctus du myocarde rudimentaire ; qu’il a subi une intervention chirurgicale de revascularisation par double pontage aorto-coronarien le 30 décembre 1991 ; qu’il a été victime, au cours de l’intervention, d’un arrêt cardiaque prolongé qui a provoqué de graves lésions cérébrales qui ont rendu le patient tétraplégique ; que M. T. a formé devant le tribunal administratif de Paris une demande tendant à ce que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer les conséquences du préjudice qu’il a subi ; que Mme T., agissant en qualité d’administrateur légal de celui-ci, a relevé appel du jugement du 14 octobre 1997 qui a rejeté la demande de son époux ; que M. François T. et Mlle Caroline T. ont également repris l’instance engagée par leur père à la suite du décès de celui-ci ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d’extrême gravité ;
Mais considérant que le risque d’arrêt cardiaque et de séquelles neurologiques qui s’est réalisé à l’occasion de l’intervention de pontage aorto-coronarien qu’a subie M. T. ne peut être regardé comme exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris serait engagée doit être écarté ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Paris que l’intervention, l’anesthésie puis la réanimation au moment de l’arrêt cardiaque ont été conduites dans les règles de l’art ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la responsabilité du service hospitalier serait engagée à raison d’une faute médicale commise lors de l’intervention ne peut être accueilli ;
Considérant, toutefois, que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispensent pas les médecins de leur obligation ;
Considérant que l’intervention subie par M. T., même conduite dans les règles de l’art, présentait des risques connus, notamment de séquelles neurologiques ; que ces risques devaient être portés à la connaissance du patient ; que, si l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient que M. T. avait été informé de ces risques, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle lui a donné cette information, alors qu’il n’existait, contrairement à ce qu’elle allègue, aucune situation d’urgence de nature à dispenser les médecins de leur obligation d’information ; qu’ainsi, les consorts T. sont fondés à soutenir que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. T. et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de l’indemniser du préjudice résultant de cette faute ;
Sur le préjudice :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais de transport, d’appareillage et d’hospitalisation, ainsi que les indemnités journalières servies par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE se sont élevés à la somme de 327 694 euros ; que les arrérages de la pension d’invalidité servie par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE se sont élevés à la somme de 145 348 euros ; que les frais laissés à la charge de la victime, correspondant à l’assistance d’une tierce personne et à l’achat d’un fauteuil d’infirme se sont élevés à la somme de 71 000 euros ; que le préjudice économique résultant de l’impossibilité dans laquelle M. T. s’est trouvé, à l’âge de 52 ans, d’exercer une activité peut être évalué, compte tenu du versement d’une pension d’invalidité, à la somme de 15 000 euros ; qu’il sera fait une juste évaluation du préjudice correspondant à l’invalidité permanente de 100 % consécutive à la tétraplégie dont M. T. a été frappé, en le fixant à la somme de 100 000 euros ; que la réalité des autres frais invoqués relatifs à l’aménagement du logement et à l’achat d’un véhicule automobile adapté n’est pas établie ; que l’ensemble du préjudice correspondant à l’atteinte à l’intégrité physique de M. T. s’élève ainsi à la somme de 659 042 euros ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux souffrances physiques et morales de la victime ainsi que de son préjudice esthétique et d’agrément en les fixant à la somme globale de 45 000 euros ;
Considérant que la réparation du préjudice résultant pour M. T. de la perte de chance de se soustraire au risque dont il n’a pas été informé et qui s’est réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d’une part, les risques inhérents à l’intervention et, d’autre part, les risques encourus par le patient en cas de renonciation à celle-ci, cette fraction doit être fixée à 30 % ; qu’ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en le fixant à 197 713 euros pour ce qui est de l’atteinte à l’intégrité physique et à 13 500 euros pour les autres dommages ;
Sur les droits de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE :
Considérant qu’en l’absence de justification de la date de notification à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE du jugement du tribunal administratif de Paris, les requêtes d’appel de ces caisses, qui étaient parties à l’instance devant le tribunal administratif ne peuvent être regardées comme tardives et par suite irrecevables ; qu’ainsi la fin de non-recevoir opposée à ces requêtes par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être écartée ;
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, "si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément" ; qu’il résulte de ces dispositions que le recours des caisses s’exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d’une chance d’éviter un préjudice corporel, la part d’indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ; que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE justifient respectivement du versement d’une somme de 145 348 euros et de 327 694 euros correspondant aux prestations qu’elles ont versées à la victime ; que, cependant, le total de ces sommes excédant le montant de la part d’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique, fixé à 197 713 euros par la présente décision, il y a lieu de fixer, à due proportion de ce montant par rapport au montant total des créances de sécurité sociale, les indemnités dues à chacune des caisses ; qu’il y a ainsi lieu de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 60 750 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 136 963 euros ;
Sur les droits des consorts T. :
Considérant que Mme Joëlle T., Mlle Caroline T. et M. François Stéphane T., venant aux droits de M. T., décédé en cours d’instance, ont droit, à la somme de 13 500 euros, calculée ainsi qu’il a été dit ci-dessus et allouée au titre du préjudice personnel qui a résulté pour M. T. d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les consorts T. ont droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 13 500 euros, à compter du 3 mai 1994, date à laquelle la demande est parvenue à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 2 juillet 2001 ; qu’à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 60 750 euros, à compter du 5 avril 1996, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu’elle a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 7 juillet 1997 ; qu’à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 136 963 euros, à compter du 11 juillet 1996, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu’elle a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 5 janvier 2000 ; qu’à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d’expertise :
Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris les frais d’expertise liquidés et taxés, par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1996 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que les consorts T. demandent à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au service hospitalier de communiquer à un praticien désigné par eux une partie du dossier médical de M. T. ; que la présente décision n’impliquant pas une telle mesure d’exécution, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros correspondant aux frais exposés par les consorts T. et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros correspondant aux mêmes frais exposés par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE et la somme de 2 000 euros correspondant aux mêmes frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge des consorts T., de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 29 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme Joëlle T., à Mlle Caroline T. et à M. François Stéphane T., la somme de 13 500 euros assortie des intérêts légaux à compter du 3 mai 1994. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 60 750 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 avril 1996. Les intérêts échus à la date du 7 juillet 1997, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 136 963 euros assortie des intérêts légaux à compter du 11 juillet 1996. Les intérêts échus à la date du 5 janvier 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les frais d’expertise devant le tribunal administratif sont mis à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1997 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 3 000 euros à Mme Joëlle T., Mlle Caroline T. et M. François Stéphane T., une somme de 2 000 euros à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE et une somme de 2 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts T., la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE et l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris devant le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris et le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE, à Mme Joëlle T., à M. François Stéphane T., à Mlle Caroline T., à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et de la protection sociale.