COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 02PA00280
ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS
c/ époux M.
M. SIMONI
Président et rapporteur
M. DE SAINT GUILHEM
Commissaire du Gouvernement
Séance du 4 juin 2002
Lecture du 13 juin 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2002 sous le n° 02PA00280, présentée pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège social se trouve 3, avenue Victoria, 75100, Paris, par Me TSOUDEROS, avocat ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 0117302/6 en date du 19 décembre 2001 par laquelle lejuge des référés du tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser a Mme et M. M. une indemnité provisionnelle de 152.449 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d’une erreur de diagnostic prénatal ;
VU l’ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2002 :
le rapport de M. SIMONI, président de chambre,
les observations de Me TSOUDEROS, avocat, pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme M.,
et les conclusions de M. de SAlNT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable...” ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme et M. M. ont été inforn és par une lettre du 11 juin 1997, émanant du centre hospitalier universitaire de Nancy, que l’analyse du liquide amniotique prélevé sur Mme M. en vue d’un diagnostic prénatal, n’avait révélé chez l’enfant à naître aucun risque d’amyotrophie spinale infantile, le foetus étant déclaré sain ; qu’après sa naissance, l’enfant ayant été reconnu porteur de cette affection, il est apparu que l’information erronée donnée aux parents s’expliquait par l’inversion des résultats des analyses pratiquées sur deux patientes ; qu’il n’est pas contesté que cette inversion est le fait des services de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS, auxquels les analyses avaient été confiées par le centre hospitalier universitaire de Nancy ; que la faute ainsi commise, qui rendait sans objet tout examen complémentaire que Mme M. aurait pu faire pratiquer dans la perspective d’une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, doit être regardée comme la cause directe de préjudices subis par Mme et M. M. ;
Sur le droit a la provision demandée :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé "Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie d’un enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. Il. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale” ;
Considérant que l’amyotrophie spinale infantile dont est atteinte la petite Caroline M. n’est pas la conséquence directe de la faute ci-dessus mentionnée de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS ; que, par suite, en application des dispositions précitées du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, cet établissement public ne pourrait être tenu que de la réparation du préjudice des parents de la petite Caroline M., à l’exclusion des “charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant” du handicap de celle-ci, la compensation du handicap relevant, selon les mêmes dispositions, de la solidarité nationale ; que, dans ces conditions, en faisant valoir que, pour apprécier le droit à indemnisation des époux M., il y a lieu de faire application au litige des dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002, l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS oppose à l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants de première instance, dans son étendue admise par le premier juge, une contestation sérieuse ; qu’en effet, dans l’hypothèse où les dispositions législatives ci-dessus reproduites trouveraient à s’appliquer au litige au fond par ailleurs soumis au tribunal administratif de Paris, seule pourrait être regardée comme constituant, pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS, une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable, la réparation du préjudice moral de Mme et M. M., qui doit être fixée, dans les circonstances de l’affaire, à 15.245 curos ; qu’il y a lieu, par suite, de ramener à cette dernière somme le montant de la provision à mettre à la charge de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fixé à152.449 euros la provision mise à sa charge ; qu’il convient, en conséquence, pour la cour de réformer cette ordonnance ;
Sur les conclusions de Mme et M. M. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HQPITAUX DE PARIS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée àpayer à Mme et M. M. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La provision que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser à Mme et M. M. est ramenée à 15.245 euros.
Article 2 : Les conclusions de Mme et M. M. tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2001 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent arrêt.