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Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 182743, M. Jean-Denis P.

Il résulte des mentions de la décision que la section disciplinaire était alors composée de cinq membres, parmi lesquels le conseiller d’Etat, président, et un assesseur avaient siégé à la section des assurances sociales. Ces derniers ont ainsi été conduits à juger d’accusations relatives aux mêmes faits que ceux dont ils avaient déjà apprécié le caractère fautif en tant que membres de la section des assurances sociales dans le cadre d’un contentieux répressif poursuivant une finalité analogue, alors que d’ailleurs les dispositions législatives précitées permettaient de réunir la section disciplinaire dans une composition excluant tous les membres ayant siégé à la section des assurances sociales. Dès lors, la composition, en l’espèce, de la section disciplinaire, qui était de nature à faire naître un doute sur son impartialité, entache sa décision d’irrégularité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 182743

M. P.

M. Pignerol
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2003
Lecture du 3 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1996 et 28 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Denis P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 3 juillet 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins 1) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 1994 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’Ordre des médecins du Rhône, lui a infligé la peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ; 2) a décidé que cette sanction prendra effet à compter du 1er novembre 1996 et cessera de porter effet le 30 avril 1997 ;

2°) statuant au fond, de constater que M. P. bénéficie de l’amnistie en vertu de la loi du 3 août 1995 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 36 180 F au titre des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. P. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" ;

Considérant que l’article L. 145-7 du code de la sécurité sociale alors en vigueur dispose : "La section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins comprend, en qualité de président, le conseiller d’Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux médecins désignés par cette section et choisis en son sein, un représentant des caisses de sécurité sociale et un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale d’assurance maladie" ; qu’aux termes de l’article L. 407 du code de la santé publique alors en vigueur, "le Conseil national est assisté par un conseiller d’Etat nommé, en même temps que quatre conseillers d’Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice, avec voix délibérative" ; que l’article L. 408 alors en vigueur du même code dispose : "Le Conseil national élit en son sein huit membres qui constituent avec le conseiller d’Etat désigné conformément à l’article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire" ;

Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a, par une décision du 5 juin 1996, infligé une sanction à M. P. pour avoir, de mai à décembre 1992, méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels fixant les conditions dans lesquelles peut être facturé un supplément de rémunération pour le renforcement de l’équipe chirurgicale par un chirurgien, cette fausse cotation ayant entraîné le versement indû de sommes importantes par les organismes de sécurité sociale ; que, par la décision attaquée du 3 juillet 1996, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a infligé à son tour une sanction à M. P. en se fondant sur la méconnaissance des règles de la déontologie médicale que constituaient les mêmes faits constatés aux mêmes dates ;

Considérant qu’il résulte des mentions de cette décision que la section disciplinaire était alors composée de cinq membres, parmi lesquels le conseiller d’Etat, président, et un assesseur avaient siégé à la section des assurances sociales ; que ces derniers ont ainsi été conduits à juger d’accusations relatives aux mêmes faits que ceux dont ils avaient déjà apprécié le caractère fautif en tant que membres de la section des assurances sociales dans le cadre d’un contentieux répressif poursuivant une finalité analogue, alors que d’ailleurs les dispositions législatives précitées permettaient de réunir la section disciplinaire dans une composition excluant tous les membres ayant siégé à la section des assurances sociales ; que, dès lors, la composition, en l’espèce, de la section disciplinaire, qui était de nature à faire naître un doute sur son impartialité, entache sa décision d’irrégularité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance soit condamné à verser à M. P. la somme qu’il demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins du 3 juillet 1996 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P. est rejeté.

Article 3 : L’affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Denis P., au Conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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