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Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2001, n° 992444/5, B. c/ Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges

S’il appartient au directeur d’un centre hospitalier de prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de ceux des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus en imposant, en particulier, le maintien en service, pendant les jours de grève, d’un effectif suffisant pour assurer, en particulier, la continuité des soins, la sécurité physique des malades et la conservation des installations et du matériel, ces mesures limitant les conditions d’exercice du droit de grève doivent se cantonner aux buts en vue desquels elles sont prises.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

N° 992444/5

M. B.
C/Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges

M. AUVRAY, Rapporteur

M. SALVI, Commissaire du Gouvernement

Audience du 4 septembre 2001

Lecture du 2 octobre 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Melun

5ème chambre,

composée de
M. ROTH, président,
M. LIBES, assesseur,
M. AUVRAY, assesseur,
assistés de Mme RICHARD, greffier ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 15 juin 1999 sous le n°992444, la requête par présentée Maître MINGASSON, avocat au barreau de paris, pour M. B., et pour l’Intersyndicat des internes des hôpitaux, domicilié 17, rue du Fer-à-Moulin à PARIS (75005), par laquelle il demande au tribunal d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges en date du 19 avril 1999 l’assignant le mardi 20 avril 1999 de 18H30 à 9H le lendemain et de condamner ledit centre à lui verser la somme de 10.000F sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2001 :

- le rapport de M. AUVRAY, conseiller ;

- et les conclusions de M. SALVI, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré ;

Sur la légalité de la décision du 19 avril 1999 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait informé par écrit le 16 avril 1999 le directeur des personnels qu’il n’assurerait pas la garde de nuit du 20 avril 1999 suite au préavis de grève déposé le 9 avril 1999 par l’Intersyndicat national des internes des hôpitaux (ISNI), qui intervient à l’appui du recours de M. B. ; que le directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges a assigné le requérant, interne de spécialité, pour assurer une garde au service de chirurgie maxillo-faciale la nuit du 20 au 21 avril 1999 ; que s’il appartient au directeur d’un centre hospitalier de prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de ceux des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus en imposant, en particulier, le maintien en service, pendant les jours de grève, d’un effectif suffisant pour assurer, en particulier, la continuité des soins, la sécurité physique des malades et la conservation des installations et du matériel, ces mesures limitant les conditions d’exercice du droit de grève doivent se cantonner aux buts en vue desquels elles sont prises ; qu’en décidant d’assigner le requérant, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun personnel non gréviste et, en particulier, aucun praticien hospitalier du service de chirurgie maxillo-faciale, n’a été sollicité pour assurer la garde de nuit du 20 au 21 avril 1999 ni celles qui ont suivi durant la grève des internes, le directeur a entaché sa décision d’excès de pouvoir ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges, qui est la partie perdante à la présente instance, à verser au requérant la somme de 1500F au titre des frais par lui exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 19 avril 1999 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges assignant le requérant pour la nuit du 20 au 21 avril 1999 est annulée.

Article 2 Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges versera à M. B. la somme de 1500F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B., au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges et à l’Intersyndicat national des internes des hôpitaux.

Copie en sera adressée au ministre délégué à la santé (direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins).

 


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