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Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 292396, Département de la Haute-Corse

Le financement de la section de fonctionnement des communes au moyen de subventions non affectées ou attribuées en vue d’assurer l’équilibre de cette section du budget ne peut en principe être regardé, sauf circonstances particulières de nature à justifier l’existence d’un intérêt départemental, et alors même que la commune bénéficiaire est située dans la circonscription départementale ou que sa situation financière est difficile, comme une affaire du département ou un objet d’intérêt départemental au sens de ces dispositions, dès lors qu’il appartient aux communes de veiller à l’équilibre de leur budget de fonctionnement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 292396

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

M. Xavier Domino
Rapporteur

M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 septembre 2008
Lecture du 27 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 14 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 13 février 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’il a interjeté du jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi d’un déféré du préfet de la Haute-Corse dirigé contre des délibérations du 25 septembre 2001, du 7 novembre 2001, du 19 décembre 2001 et du 20 mars 2002 de son conseil général relatives à l’attribution de subventions à des communes ainsi que des arrêtés du président du conseil général pris en exécution de ces délibérations, a annulé l’ensemble des actes déférés ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande l’annulation de l’arrêt du 1 3 février 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déférés du préfet de la Haute-Corse, les délibérations des 25 septembre 2001, 7 novembre 2001 et 20 mars 2002 par lesquelles le conseil général de la Haute-Corse a alloué, respectivement, une subvention d’équilibre à la commune de Campile et des subventions forfaitaires de fonctionnement à neuf autres communes (première délibération), des subventions de fonctionnement à trois communes et à deux établissements publics de coopération intercommunale (deuxième délibération) et une subvention forfaitaire de fonctionnement à une dernière commune (troisième délibération), ainsi qu’une délibération du 19 décembre 2001 par laquelle le conseil général a adopté une version modifiée de son guide des interventions départementales en faveur des communes et de leurs groupements et les arrêtés du président du conseil général pris pour l’exécution des délibérations précitées ;

Considérant que la minute de l’arrêt attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour rejeter, par l’arrêt attaqué, la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 décembre 2002, la cour administrative d’appel de Marseille a estimé que le tribunal avait fait une exacte interprétation des dispositions du code général des collectivités territoriales qu’invoquait la collectivité requérante et qu’il avait ainsi à bon droit, par des motifs qu’elle a adoptés, censuré les délibérations litigieuses ;

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi (.) " ; que le financement de la section de fonctionnement des communes au moyen de subventions non affectées ou attribuées en vue d’assurer l’équilibre de cette section du budget ne peut en principe être regardé, sauf circonstances particulières de nature à justifier l’existence d’un intérêt départemental, et alors même que la commune bénéficiaire est située dans la circonscription départementale ou que sa situation financière est difficile, comme une affaire du département ou un objet d’intérêt départemental au sens de ces dispositions, dès lors qu’il appartient aux communes de veiller à l’équilibre de leur budget de fonctionnement ;

Considérant en deuxième lieu que si, aux termes de l’article L. 2335-2 du même code, l’Etat peut attribuer des subventions exceptionnelles " à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières ", aucune disposition spéciale ne prévoit une intervention comparable des départements ; qu’enfin, si l’article L. 2331-2 du code énumère les catégories de recettes non fiscales de la section de fonctionnement des communes, les subventions que les départements pourraient attribuer à celles-ci aux fins de concourir au financement de cette section ou d’en assurer l’équilibre ne figurent pas au nombre de ces recettes ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l’article L. 3233-1 du même code, en vertu desquelles le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences, ont seulement pour objet de permettre au département, notamment par la mise à disposition de moyens techniques ou en personnel, de faciliter l’exercice par les communes de leurs compétences et ne sauraient être interprétées comme fondant en droit le financement, par le département, de la section de fonctionnement des communes de son ressort au moyen de subventions non affectées à l’exercice d’une compétence donnée ou attribuées en vue d’assurer l’équilibre de cette section du budget ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que, en l’absence de toute circonstance particulière, les subventions litigieuses ne sauraient être regardées comme relevant d’un intérêt départemental au sens des dispositions de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et qu’elles ne pouvaient davantage être regardées comme un soutien à l’exercice d’une compétence conférée par la loi à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale au sens des dispositions de l’article L. 3233-1 du même code, la cour administrative d’appel n’a, par un arrêt exempt de dénaturation des faits et suffisamment motivé, commis aucune erreur de droit ;

Considérant par ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération du 19 décembre 2001 relative à la refonte du guide des interventions départementales en faveur des communes et de leurs groupements établit un régime d’aides aux communes dont elle définit l’objet, le montant des crédits consacrés à cet objet, les montants maximaux des subventions de fonctionnement susceptibles d’être allouées aux collectivités bénéficiaires et leur forme, forfaitaire ou déterminée au cas par cas ; qu’en s’appropriant les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que cette délibération comportait des dispositions à caractère réglementaire, la cour administrative d’appel a, sur la base d’une appréciation du contenu de la délibération qui apparaît exempte de dénaturation, exactement qualifié la nature de l’acte en cause ; qu’en jugeant que le préfet était, par suite, recevable et, eu égard à ce qui précède, fondé à en demander l’annulation, la cour administrative d’appel n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’insuffisance de motivation ;

Considérant qu’il résulte de ce tout ce qui précède que le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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