COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 00BX00306
M. Michel B.
M. Barros
Président
Mme Péneau
Rapporteur
M. Rey
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 4 mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
(2ème chambre)
Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le N° 00BX00306 présentée pour M. Michel B. ; M. B. demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Haut-Mauco à lui verser la somme de 102 802,95 F, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant au solde de ses honoraires,
2°) condamne la commune de Haut-Mauco à lui verser la somme de 102 807,95 F ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi N° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2003 :
le rapport de Mme Péneau ;
les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 :"Sont prescrites, au profit.... des communes... toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ;
Considérant que le point de départ du délai de la déchéance quadriennale doit être fixé, pour les honoraires dûs à un architecte, au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle est accepté par le maître de l’ouvrage le décompte des travaux devant servir de base au calcul de ces honoraires ; que M. B., qui ne saurait utilement en l’espèce se référer aux règles du code civil, ne conteste pas que le décompte des travaux du groupe scolaire réalisés pour le compte de la commune de Haut-Mauco réceptionnés le 20 juillet 1989 a été accepté par la commune avant le 31 décembre 1989 ; que dès lors, la déchéance quadriennale était acquise au 1er janvier 1994 ; que la commune ne saurait être regardée comme ayant renoncé à opposer cette forclusion par le seul fait qu’elle aurait procédé au mandatement d’une fraction de la somme en cause ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette fraction ait été effectivement payée à M. B. ; que dès lors, la commune de Haut-Mauco pouvait légalement, par son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 14 février 1997, opposer au requérant la prescription quadriennale de sa créance ; que par suite, M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation de la commune de Haut-Mauco à lui verser la somme de 102 802,95 F ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Haut-Mauco, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B. la somme qu’il réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner M. B. à verser à la commune la somme qu’elle demande sur le fondement du même article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins de versement de frais irrépétibles présentées par la commune de Haut-Mauco sont rejetées.