format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 14 mars 2003, n° 251935, M. Didier M.
Cour administrative d’appel de Douai, 18 décembre 2003, n° 00DA01068, Ministre de l’intérieur
Conseil d’Etat, 7 avril 2004, n° 250402, Commune de Port d’Envaux et autres
Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 240938, M. Philippe L., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société des réveils Bayard
Conseil d’Etat, 8 décembre 2003, n° 215705, Commune de Maurepas c/ Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 avril 2004, n° 00BX01524, Région Réunion
Cour administrative d’appel de Paris, 6 juin 2002, n° 01PA04037, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Commune de Montreuil
Conseil d’Etat, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 234353, M. Albert D.
Cour administrative d’appel de Lyon, 2 avril 2002, n° 00LY00978, Mme Silvert c/ GRETA de Beaune
Cour administrative d’appel de Nantes, 5 février 2004, n° 02NT00757, Ministre de la Défense c/ Claude-Hélène S.




Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 mai 2004, n° 00BX00178, Ligue réunionnaise de pelote basque

En sa qualité d’ordonnateur, le directeur d’un établissement public à caractère administratif est tenu, pour apprécier la validité des créances, d’exercer un contrôle sur le respect des dispositions réglementaires et la production des justifications alors même que les prétendues créances sont issues d’un contrat.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 00BX00178

LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE

M. Chavrier
Président

M. Dudezert
Rapporteur

M. Rey
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 25 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

Vu la requête sommaire, et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 janvier 2000, 28 janvier 2000, 5 et 6 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE demeurant Route de la Digue à Saint-Clotilde (97490), représentée par son président, par la SCP Guiguet-Bachelier-De La Varde ;

La LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE demande à la cour :

1° d’annuler le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre régional d’éducation populaire et de sport de la Réunion à lui verser la somme de 103844 francs ;

2° de condamner le CREPS de la Réunion à lui verser cette somme et une somme de 15000 francs au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le CREPS de la Réunion :

Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la convention passée entre la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE et le Centre régional d’éducation populaire et de sports de la Réunion en vue de régler les modalités de fonctionnement du pôle France de pelote basque implanté au CREPS de la Réunion : " Le directeur du CREPS assume la responsabilité administrative et financière du pôle, il est ordonnateur des dépenses " ; qu’en sa qualité d’ordonnateur, le directeur de cet établissement public à caractère administratif est tenu, pour apprécier la validité des créances, d’exercer un contrôle sur le respect des dispositions réglementaires et la production des justifications alors même que les prétendues créances sont issues d’un contrat ;

Considérant que la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE ne justifie pas de la réalité des dépenses dont elle demande le remboursement et ne démontre pas que le CREPS devait appliquer des tarifs autres que ceux prévus par les règlements ; qu’ainsi la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CREPS de la Réunion, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu, dans les circonstance de l’espèce, de condamner la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE à payer au CREPS de la Réunion une somme de 1300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE est rejetée.

Article 2 : La LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE versera au CREPS de la Réunion une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site