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Cour administrative d’appel de Nantes, 5 février 2004, n° 02NT00757, Ministre de la Défense c/ Claude-Hélène S.

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qui ne permettent pas à l’administration d’opposer la prescription quadriennale à une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, n’admettent aucune exception.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 02NT00757

Ministre de la défense
c/ Mme Claude-Hélène S.

M. SALUDEN
Président de chambre

M. GEFFRAY
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 janvier 2004
Lecture du 5 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mai 2002, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-1528 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 avril 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d’administration et de comptabilité du commissariat de l’armée de terre de Rennes a régularisé les droits de Mme Claude-Hélène S. au paiement de l’indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille" en ce qu’il les lui a refusés pour la période allant de l’année 1977 à celle de 1986 incluse ;

2°) de rejeter la demande de Mme S. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- les observations de Me MASURE-LETOURNEUR, avocat de Mme Claude-Hélène S.,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 décembre 1996 non frappé d’appel, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 15 mai 1992 par laquelle le commandant du centre territorial d’administration et de comptabilité du commissariat de l’armée de terre de Nancy a rejeté la demande de Mme S., infirmière militaire des hôpitaux des armées, tendant à l’octroi de l’indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille" et a renvoyé l’intéressée devant son administration pour le calcul de l’indemnité résultant de la différence entre le taux de célibataire qui lui a été servie depuis le 30 août 1977, date de son mariage avec un militaire, et celui de "chef de famille" auquel elle avait droit depuis cette date ; qu’en exécution de ce jugement, Mme S. a demandé le 26 mai 1997 la régularisation de ses droits ; que, par décision du 24 avril 1998, le commandant du centre territorial d’administration et de comptabilité du commissariat de l’armée de terre de Rennes n’a régularisé les droits de Mme S. que pour la période allant du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1991, compte tenu de ce que, par décision du 1er mars 1994, le ministre de la défense avait opposé la prescription quadriennale à la créance de Mme S. pour la période allant de l’année 1977 à celle de 1986 incluse ; que, par jugement du 13 mars 2002, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 avril 1998 ; que le ministre de la défense interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l’administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée" ; que ces dispositions, qui ne permettent pas à l’administration d’opposer la prescription quadriennale à une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, n’admettent aucune exception ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’administration, pour refuser de payer à Mme S. l’indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille" pour la période encore litigieuse, applique la décision du 1er mars 1994 par laquelle le ministre de la défense avait opposé la prescription quadriennale à la créance de l’intéressée pour la période allant de l’année 1977 à celle de 1986 incluse, dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 10 décembre 1996 rendu en faveur de l’intéressée, est passé en force de chose jugée ; que, dès lors, la décision attaquée du 24 avril 1998 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, le ministre de la défense n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 avril 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à payer à Mme S. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à Mme Claude-Hélène S. une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mme Claude-Hélène S..

 


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