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NOTES ET COMMENTAIRES :
Chronique de Francis DONNAT et Didier CASAS, Composition de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe d’impartialité, AJDA 2003, p.1596
Conclusions de Mattias GUYOMAR, RFDA 2003, p.713

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Conseil d’Etat, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 234353, M. Albert D.

Aucune règle ni aucun principe ne s’opposent à ce que, pour sanctionner les manquements des ordonnateurs aux règles de la comptabilité publique, soit institué un organe à compétence juridictionnelle qui comprenne des membres de la Cour des comptes, alors même que celle-ci est chargée de juger les comptes des comptables publics, et peut, en cas de gestion de fait, connaître de manquements commis par les ordonnateurs. Mais une telle composition ne doit pas conduire à ce qu’un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière ait à juger d’accusations relatives à des faits qu’il a déjà eu à apprécier dans le cadre d’autres fonctions. Il en va en particulier ainsi lorsqu’un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière a antérieurement siégé lors d’une procédure de gestion de fait mettant en cause la même personne ou a pris part à l’adoption du rapport public de la Cour des comptes, dont un des objets est de mettre en évidence les comportements répréhensibles dans le domaine des finances publiques, si les faits soumis à l’appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière ont été présentés dans ce rapport comme établis et irréguliers.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234353

M. D.

Mlle Vialettes Rapporteur

M. Guyomar Commissaire du gouvernement

Séance du 20 juin 2003 Lecture du 4 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Albert D. ; M. D. demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt, en date du 4 avril 2001, par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière l’a condamné à une amende de 10 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. D.,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la Cour de discipline budgétaire et financière a condamné, par un arrêt du 4 avril 2001, M. D., ancien directeur des services de l’office intercommunal d’HLM de la région de Creil, à une amende de 1 524,49 euros (10 000 F) pour avoir engagé et mandaté des dépenses au-delà des crédits ouverts au budget et pour avoir accordé irrégulièrement des compléments de rémunération au personnel de l’office ;

Considérant, d’une part, que selon l’article L. 311-2 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière "(…) est composée comme suit :/ - le premier président de la Cour des comptes, président ;/ - le président de la section des finances du Conseil d’Etat, vice-président ;/ - deux conseillers d’Etat ;/ - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes./ La présidence de la Cour est assurée par son vice-président en cas d’absence ou d’empêchement de son président./ Elle siège à la Cour des comptes" ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 136-1 du code des juridictions financières : "la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés" ; qu’aux termes de l’article L. 136-5 du même code : "le rapport de la Cour des comptes (...) est publié au Journal officiel de la République française (…)" ; que selon l’article R. 112-17 du code des juridictions financières, la chambre du conseil, qui est "composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres", "est saisie des projets de rapports publics" ;

Considérant qu’aucune règle ni aucun principe ne s’opposent à ce que, pour sanctionner les manquements des ordonnateurs aux règles de la comptabilité publique, soit institué un organe à compétence juridictionnelle qui comprenne des membres de la Cour des comptes, alors même que celle-ci est chargée de juger les comptes des comptables publics, et peut, en cas de gestion de fait, connaître de manquements commis par les ordonnateurs ;

Mais considérant qu’une telle composition ne doit pas conduire à ce qu’un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière ait à juger d’accusations relatives à des faits qu’il a déjà eu à apprécier dans le cadre d’autres fonctions ; qu’il en va en particulier ainsi lorsqu’un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière a antérieurement siégé lors d’une procédure de gestion de fait mettant en cause la même personne ou a pris part à l’adoption du rapport public de la Cour des comptes, dont un des objets est de mettre en évidence les comportements répréhensibles dans le domaine des finances publiques, si les faits soumis à l’appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière ont été présentés dans ce rapport comme établis et irréguliers ;

Considérant que la Cour des comptes a fait état, aux pages 445 à 455 de son rapport public pour 1995, publié au Journal officiel, de la gestion de l’office public intercommunal d’HLM de la région de Creil ; qu’elle a indiqué que la gestion de cet office encourait "de graves critiques", notamment s’agissant "des paiements en dépassement de crédits massifs et répétés", "des avantages injustifiés octroyés au personnel notamment de direction" et "des irrégularités nombreuses dans la passation et l’exécution des marchés publics" ; qu’elle a mis explicitement en cause le directeur de l’office alors en fonctions à raison de certaines de ces irrégularités, en des termes qui donnaient à penser que les faits décrits étaient d’ores et déjà établis et que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer était reconnu ; que, dans ces conditions, ce rapport doit être regardé comme ayant pris parti sur la responsabilité de M. D. à raison des irrégularités reprochées ;

Considérant que le rapport public pour 1995 de la Cour des comptes a été adopté, conformément aux dispositions de l’article R. 112-17 du code des juridictions financières, par la chambre du conseil dans laquelle siégeaient deux conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont ultérieurement participé à la formation de jugement de la Cour de discipline budgétaire et financière qui a rendu l’arrêt condamnant M. D. à une amende ;

Considérant que M. D. est, dès lors, fondé à soutenir que l’arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière a été rendu dans des conditions irrégulières et à en demander, pour ce motif, l’annulation ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt, en date du 4 avril 2001, de la Cour de discipline budgétaire et financière est annulé, en tant qu’il concerne M. D..

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert D. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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