COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 00LY00978
MME SILVERT
M. CHIAVERINI, Rapporteur
M. BERTHOUD, Commissaire du gouvernement
Audience du 2 Avril 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000, présentée par Mme Arlette SILVERT ;
Elle demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 98-6714 du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un titre de recettes émis à son encontre par le groupement d’établissements (GRETA) de BEAUNE pour un montant de 8 688,27 francs ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-439 du 24 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2002 :
le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme SILVERT fait appel d’un jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa contestation du bien-fondé d’un "ordre de reversement" émis à son encontre par le groupe d’établissements (GRETA) de BEAUNE pour le recouvrement d’indemnités qui lui ont été versées au titre de sa participation aux activités de formation continue des adultes en 1995 et 1996 ;
Sur le bien-fondé de l’ordre de reversement litigieux :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 susvisé : "Les chefs d’établissement, leurs adjoints, les agents comptables gestionnaires et les gestionnaires d’établissements qui participent aux activités de formation continue des adultes, ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de la direction technique du groupement d’établissements, peuvent percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants Le versement de cette indemnité est lié à l’exercice effectif des fonctions" ; qu’aux termes de l’article 7 de ce même décret : "Les indemnités instituées par le présent décret sont financées sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes (...) Les indemnités sont liquidées et versées en fin d’exercice sous réserve du maintien de l’équilibre financier du groupement" ; que pour vérifier que se trouve remplie la condition de maintien de l’équilibre financier du groupement, il y a lieu de tenir compte de l’existence des fonds de réserve constitués par les excédents des résultats cumulés des exercices précédents, et dont le montant est de nature à compenser un éventuel déficit ;
Considérant que s’il est constant que les exercices 1995 et 1996 du GRETA de BEAUNE ont connu respectivement un résultat déficitaire de 16 095 francs et de 220 092 francs, l’équilibre financier du GRETA, au sens des dispositions réglementaires précitées, a été maintenu pour ces exercices grâce au fonds de réserve dont le montant s’élevait à 1 900 000 francs au 31 décembre 1996 ; qu’il suit de là que l’ordonnateur du GRETA ne pouvait légalement estimer que le versement des indemnités auxquelles pouvait prétendre Mme SILVERT d’un montant de 8 688,27 francs ne pouvait être opéré faute de maintien de l’équilibre financier du groupement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme SILVERT est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté son opposition au titre émis le 10 juillet 1998 par l’ordonnateur du GRETA pour avoir reversement de la somme susmentionnée de 8 688,27 francs ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 98-6714 du 29 février 2000 du tribunal administratif de DIJON est annulé.
Article 2 : Mme SILVERT est déchargée de l’obligation de payer la somme de 8 688,27 francs mise à sa charge par le titre de reversement émis le 10 juillet 1998 par la présidente du GRETA de BEAUNE.