CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 232430
M. M.
Mlle Vialettes
Rapporteur
M. Guyomar
Commissaire du gouvernement
Séance du 2 juillet 2003
Lecture du 30 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 avril 2001, présentée pour M. Raymond M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat d’annuler, sans renvoi, l’arrêt, en date du 7 décembre 2000, par lequel la Cour des comptes a confirmé le jugement du 18 novembre 1999 rendu par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur le constituant en débet envers le département des Bouches-du-Rhône pour un montant total de 133 512,63 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. M.,
les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement rendu le 18 novembre 1999 par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. M. a été constitué en débet envers le département des Bouches-du-Rhône pour un montant total de 133 512,63 F, pour avoir payé irrégulièrement des dépenses correspondant à trois factures, pour la réservation d’un stand d’exposition, la location du matériel nécessaire à son aménagement et des frais de séjour, dans le cadre de la tenue à Bordeaux du 10 au 12 juillet 1992 du congrès d’un parti politique ; que pour confirmer, par l’arrêt attaqué, la mise en débet de M. M., la Cour des comptes s’est fondée sur le motif que les dépenses en cause ne pouvaient pas se rattacher aux compétences dévolues aux départements et qu’il aurait, dès lors, appartenu au comptable d’en suspendre le paiement et de réclamer à l’ordonnateur de justifier de leur intérêt départemental ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 : "Les comptables sont tenus d’exercer : / (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : /De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; / De la disponibilité des crédits ; /De l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; /De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après ; /Du caractère libératoire du règlement" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et sur la production des justifications, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des décisions administratives ; que la question de savoir si un département peut prendre à sa charge une dépense au titre des compétences qui sont les siennes est une question de légalité qui ne relève pas du contrôle que doit exercer le comptable en vue du paiement ;
Considérant qu’en jugeant qu’il incombait à M. M. de constater que les dépenses en cause ne pouvaient pas être rattachées aux compétences départementales, alors qu’il appartenait seulement à ce comptable de rechercher si ces dépenses n’étaient pas insusceptibles d’être rattachées au chapitre où elles avaient été imputées, la Cour des comptes a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, M. M. est fondé à en demander l’annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la Cour des comptes, en date du 7 décembre 2000, est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond M., au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au département des Bouches-du-Rhône et au Procureur général près la Cour des comptes.