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Conseil d’Etat, 24 octobre 2008, n° 304550, Société Canal 9

En rejetant la candidature de la requérante pour un motif qui n’est prévu par aucun texte et alors qu’il n’est pas contesté que le service proposé répondait par son objet et ses caractéristiques à la définition d’un service de catégorie D, telle qu’elle a été donnée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans ses communiqués, l’autorité de régulation a entaché son refus d’une erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 304550

SOCIETE CANAL 9

M. Xavier de Lesquen
Rapporteur

M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 septembre 2008
Lecture du 24 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue d’être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne " Chante France " sur les zones d’Ajaccio et Bastia ;

2°) d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de délivrer les autorisations demandées sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : " Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures " ; que, par les communiqués de l’autorité de régulation n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l’audiovisuel faisant usage de la compétence que lui a conférée l’article 29 précité a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories ont été ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Considérant que, à la suite de l’appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 5 février 2006 pour l’exploitation de services radiophoniques en Corse, la SOCIETE CANAL 9 s’est portée candidate dans les zones d’Ajaccio et de Bastia pour l’exploitation du service " Chante France " en catégorie D ; que, dans ces deux zones, le conseil a rejeté sa candidature au motif que cette demande avait pour objet " d’étendre la couverture d’un service autorisé en catégorie B dans la zone de Paris et que l’extension d’un service local sur une zone excédant 6 millions d’habitants ne pouvait être autorisée sans que le titulaire de l’autorisation ait préalablement été autorisé dans une catégorie de service à vocation nationale " ; qu’en rejetant la candidature de la requérante pour un motif qui n’est prévu par aucun texte et alors qu’il n’est pas contesté que le service proposé répondait par son objet et ses caractéristiques à la définition d’un service de catégorie D, telle qu’elle a été donnée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans ses communiqués, l’autorité de régulation a entaché son refus d’une erreur de droit ;

Considérant que si le Conseil supérieur de l’audiovisuel soutient que l’examen comparatif des dossiers de candidature présentés pour les zones d’Ajaccio et de Bastia, l’aurait conduit à prendre la même décision de rejet de la candidature du service " Chante France " et demande que ce motif soit substitué au motif juridiquement erroné retenu par la décision attaquée, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu’il aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif ; que par suite sa demande ne saurait être accueillie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 est fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 21 novembre 2006 rejetant sa candidature en vue de l’exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne " Chante France " dans les zones d’Ajaccio et Bastia ;

Sur la demande d’injonction :

Considérant que l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 21 novembre 2006 relative aux zones d’Ajaccio et de Bastia prononcée par la présente décision du Conseil d’Etat n’implique pas nécessairement que le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre l’autorisation demandée mais qu’il se prononce à nouveau sur la candidature de la SOCIETE CANAL 9 ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner au Conseil supérieur de l’audiovisuel de réexaminer la candidature de la SOCIETE CANAL 9 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; qu’il n’y pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SOCIETE CANAL 9 de la somme de 2 500 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE CANAL 9 en vue de l’exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne "Chante France" dans les zones d’Ajaccio et Bastia est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil supérieur de l’audiovisuel de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de la candidature de la SOCIETE CANAL 9 à l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones d’Ajaccio et de Bastia.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE CANAL 9 une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et à la ministre de la culture et de la communication.

Copie pour information en sera adressée à la Direction de développement des médias.

 


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