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Conseil d’Etat, 9 juin 2004, n° 253893, Société FJM Communication

Si la circonstance qu’une publication est vendue accompagnée d’un objet ou d’un document dont le support est autre que le papier ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que cette publication bénéficie des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, il en va différemment, notamment, lorsque la publication est consacrée pour l’essentiel à promouvoir l’utilisation de cet objet ou la lecture de ce document.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 253893

SOCIETE "FJM COMMUNICATION"

M. Larrivé
Rapporteur

M. Donnat
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mai 2004
Lecture du 9 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE "FJM COMMUNICATION", dont le siège est 3 ter, rue d’Arsonval à Paris (75015) ; la SOCIETE "FJM COMMUNICATION" demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 janvier 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d’inscription au titre de la publication "Net Extrême" ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l’article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de M. Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et télécommunications, "les journaux et publications périodiques" remplissant les conditions énoncées par ces articles peuvent bénéficier d’avantages fiscaux et postaux ; que ces dispositions ont pour objet d’apporter une aide à la presse écrite ;

Considérant que pour refuser à la publication "Net Extrême", éditée par la société requérante, le certificat d’inscription nécessaire à l’obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse s’est fondée sur la seule circonstance que cette publication, composée d’un magazine et d’un "cédérom", ne pouvait être regardée comme une publication périodique au sens des dispositions précitées dès lors que le "cédérom" en constituait l’essentiel ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le contenu de la publication litigieuse n’aurait pas de caractère pornographique pour contester la décision attaquée, celle-ci n’étant pas fondée sur un tel motif ;

Considérant que si la circonstance qu’une publication est vendue accompagnée d’un objet ou d’un document dont le support est autre que le papier ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que cette publication bénéficie des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, il en va différemment, notamment, lorsque la publication est consacrée pour l’essentiel à promouvoir l’utilisation de cet objet ou la lecture de ce document ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la publication "Net Extrême", qui se compose d’articles et d’illustrations renvoyant aux images, aux documents vidéo et aux programmes informatiques enregistrés dans le "cédérom" qui l’accompagne, a pour principal objet de promouvoir l’utilisation de ce "cédérom" ; qu’ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication "Net Extrême" ne pouvait bénéficier des avantages fiscaux et postaux prévus par ces dispositions ;

Considérant que la circonstance que d’autres publications accompagnées d’un "cédérom" bénéficient d’un certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu’il en est de même du moyen tiré du faible prix de revient du "cédérom" joint au magazine "Net Extrême" ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "FJM COMMUNICATION" n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE "FJM COMMUNICATION" demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE "FJM COMMUNICATION" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "FJM COMMUNICATION", à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.

 


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