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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 décembre 2003, n° 00BX00710, Ministre de la culture et de la communication c/ Société d’édition "le Citoyen libre"

Les dispositions législatives de la loi du 4 janvier 1955 ne prévoient pas que les directeurs de journaux ou de publications périodiques membres des commissions départementales d’annonces judiciaires et légales puissent, ainsi que ces mêmes dispositions le prévoient en ce qui concerne le président de la chambre départementale des notaires, se faire représenter. Aucune disposition ne confère au préfet le pouvoir de modifier la composition desdites commissions telle qu’elle est ainsi prévue par la loi.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 00BX00710

MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
c/ Société d’Edition " Le Citoyen Libre "

M. de Malafosse
Président

Mme Viard
Rapporteur

M. Valeins
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 8 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(5ème chambre)

Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 mars 2000, sous le n° 00BX00710, le recours présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour d’annuler le jugement du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la S.A.R.L. Edition du Citoyen Libre, l’arrêté du préfet de Lot-et- Garonne en date du 28 décembre 1998 fixant la liste des journaux habilités, pour l’année 1997, à publier les annonces judiciaires et légales et la décision du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION en date du 7 avril 1999 rejetant son recours dirigé contre cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 24 juin 1950 : " En cas de vacance momentanée d’une préfecture, d’absence ou d’empêchement d’un préfet, sans que ce dernier ait délégué l’exercice de ses fonctions, (...) le secrétaire général de la préfecture assure l’administration du département " ; qu’en vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d’absence ou d’empêchement qu’elle vise, l’ensemble des pouvoirs dévolus au préfet ; que la société " Le Citoyen Libre " n’a pas établi devant le tribunal administratif et n’établit pas devant la cour que le préfet de Lot-et-Garonne n’était pas absent ou empêché le 17 décembre 1998, date à laquelle s’est tenue, sous la présidence du secrétaire général de la préfecture, la séance de la commission consultative départementale des annonces judiciaires et légales à l’issue de laquelle a été pris l’arrêté litigieux du 28 décembre 1998 ; que, par suite, c’est à tort que, pour annuler cet arrêté ainsi que le rejet du recours hiérarchique dirigé contre celui-ci, le tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur le motif tiré de ce que ladite commission, à défaut d’être présidée par le préfet, était irrégulièrement composée ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société d’édition " Le Citoyen Libre " devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 : " ... La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l’année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et s’ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux ou publications périodiques susceptibles de recevoir les annonces légales " ;

Considérant que les dispositions législatives précitées ne prévoient pas que les directeurs de journaux ou de publications périodiques membres des commissions départementales d’annonces judiciaires et légales puissent, ainsi que ces mêmes dispositions le prévoient en ce qui concerne le président de la chambre départementale des notaires, se faire représenter ; qu’aucune disposition ne confère au préfet le pouvoir de modifier la composition desdites commissions telle qu’elle est ainsi prévue par la loi ; que l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 5 novembre 1998 fixant la composition de la commission départementale des annonces judiciaires et légales n’a donc pu légalement prévoir la possibilité pour les trois directeurs des journaux qu’il désigne comme membres de ladite commission de s’y faire représenter ; qu’il s’ensuit que, lorsqu’elle s’est réunie le 17 décembre 1998, la commission départementale des annonces judiciaires et légales de Lot-et-Garonne, qui comprenait, au lieu de trois directeurs de journaux, trois représentants de ces directeurs, était irrégulièrement composée ; que, dès lors, l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1998, pris au vu de l’avis émis le 17 décembre 1998 par ladite commission, est intervenu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 28 décembre 1998, ensemble la décision du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION en date du 7 avril 1999 rejetant le recours dirigé contre cet arrêté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

 


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