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Si la société requérante soutient qu’il y a lieu de tenir compte, pour déterminer la part de l’œuvre qui a été réalisée en version originale en français, de textes dits en " voix off " par des acteurs incarnant par ailleurs des personnages apparaissant à l’écran, et s’exprimant alors en français, il ressort des pièces du dossier que la part de la langue française est minoritaire même si le calcul est effectué en prenant en considération cette partie de la bande sonore.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295063

SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS

M. Xavier de Lesquen
Rapporteur

Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 mai 2008
Lecture du 18 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juillet, 10 novembre et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS, dont le siège est 1 bis cité de Paradis à Paris (75010) ; la SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 9 février 2006 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, confirmée sur recours gracieux le 11 mai 2006, refusant d’attribuer la qualification d’œuvre cinématographique d’expression originale française au film " L’équilibre de la terreur " ;

2°) d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de délibérer à nouveau sur sa demande et de procéder selon la méthode qu’elle indique pour calculer la part respective des langues françaises et étrangères dans le film, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 89-518 du 26 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article 12 du décret du 26 juillet 1989 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel a reçu délégation du président du conseil pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du conseil ; qu’en cette qualité, il était compétent pour signer le mémoire en défense du conseil ;

Sur la légalité externe de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 11 mai 2006 confirmant sa précédente décision en date du 9 février 2006 :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’aurait pas été précédée de l’avis du directeur général du Centre national de la cinématographie et n’aurait pas été adoptée par un nombre suffisant de conseillers manquent en fait ;

Considérant que les décisions administratives n’ont pas à faire, par elles-mêmes, la preuve de leur régularité ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas la mention de l’avis rendu par le directeur général du centre national de la cinématographie et les précisions nécessaires pour établir que le quorum était atteint lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est réuni ne saurait être accueilli ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des éléments apportés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et qui ne sont pas utilement contestés pas la société requérante, que l’ordre du jour et les dossiers de la séance du 31 janvier 2006 pendant laquelle a été examinée la demande de la société requérante ont été communiqués aux conseillers dans les délais prescrits par le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Considérant qu’alors même qu’elle ne mentionne pas le sens de l’avis du directeur général du Centre national de cinématographie, la décision attaquée, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant aux termes de l’article 5 du décret du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision : " Constituent des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’expression originale française les œuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France " ;

Considérant que par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a refusé d’attribuer au film " L’équilibre de la terreur ", produit par la SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS, la qualification d’œuvre d’expression originale française, au motif que le film n’était pas réalisé principalement en version originale en langue française ; que si la société requérante soutient qu’il y a lieu de tenir compte, pour déterminer la part de l’œuvre qui a été réalisée en version originale en français, de textes dits en " voix off " par des acteurs incarnant par ailleurs des personnages apparaissant à l’écran, et s’exprimant alors en français, il ressort des pièces du dossier que la part de la langue française est minoritaire même si le calcul est effectué en prenant en considération cette partie de la bande sonore ; que, par suite, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fait, pour l’appréciation du caractère d’œuvre d’expression originale française, une exacte application des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 17 janvier 1990 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS tendant à ce que le Conseil d’Etat enjoigne au Conseil supérieur de l’audiovisuel de délibérer à nouveau sur sa demande et de procéder selon la méthode qu’elle indique pour calculer la part respective des langues françaises et étrangères dans le film, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINANCIERE DE LOISIRS, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.

 


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