CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 221302
ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS
M. Sanson
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement
Séance du 24 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2000 et 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS, dont le siège est Centre de communications de l’Ouest, Tour Bretagne à Nantes (44047), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a suspendu son autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore pour une durée de 30 jours, du 10 avril 2000 à 0 h au 9 mai 2000 à 24 h ;
2°) subsidiairement, de prononcer la sanction d’une suspension d’émettre n’excédant pas 24 h ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l’audiovisuel à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS,
les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre (...) est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel au nom de l’Etat et la personne qui demande l’autorisation. (...) Cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux. (...) La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles" ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la convention en date du 15 octobre 1996 passée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS : "La durée quotidienne du programme d’intérêt local, hors publicité, ne peut être inférieure à 4 h entre 6 h et 22 h. Le titulaire s’engage à diffuser un programme d’intérêt local quotidien d’une durée de 23 h 30, hors publicité" ; qu’aux termes de l’article 21 de ladite convention : "Le conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d’autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure" ; qu’enfin, aux termes de l’article 22 de ladite convention : "Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l’une des stipulations de la présente convention ou en cas de fausse déclaration, infliger les sanctions suivantes, après mise en demeure : I- Suspendre l’autorisation pour une durée d’un mois au plus (...)" ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision du 18 novembre 1999, notifiée le 9 décembre 1999 et publiée au Journal officiel du 4 janvier 2000, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a mis en demeure l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS de respecter ses engagements de diffusion d’un programme d’intérêt local et que cette mise en demeure précisait les faits qui lui étaient reprochés et les sanctions applicables en cas de persistance des irrégularités constatées ; qu’ainsi l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS, qui a pu faire connaître ses observations par lettres des 20 et 28 décembre 1999, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise sans que le principe des droits de la défense ait été respecté et, de ce fait, en violation des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables aux décisions statuant sur le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" au nombre desquelles figure la sanction contestée ;
Considérant que la décision sanctionnant l’association requérante a été prise sur le fondement des articles 21 et 22 de la convention du 15 octobre 1996, conformément aux dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que ladite sanction méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que des écoutes réalisées sous l’égide du comité technique radiophonique de Rennes les 8 octobre et 3 novembre 1999, puis à nouveau le 14 janvier 2000, ont permis de constater le non respect par l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS de ses engagements de diffusion d’un programme d’intérêt local, tels que définis par l’article 4 de la convention du 15 octobre 1996, et la persistance de cette irrégularité ; qu’il suit de là que la décision attaquée, prise en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles par l’association requérante qui n’établit pas qu’elle disposait d’un sursis jusqu’au 20 janvier 2000 pour se mettre en conformité, n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu’eu égard à la gravité des manquements reprochés et à leur répétition, y compris après la mise en demeure, la sanction infligée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne présente pas un caractère excessif et ne saurait être regardée comme intervenue en méconnaissance de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a suspendu son autorisation d’exploiter le service de radiodiffusion sonore dénommé "Radio deux couleurs" pendant une période de trente jours ;
Sur les conclusions de l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au Premier ministre.