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Conseil d’Etat, 8 août 2008, n° 290490, Société Interférence

C’est à bon droit que le conseil supérieur a considéré que la participation à la délibération du comité technique radiophonique d’une personne qui avait accompli pour le compte de l’un des candidats et au bénéfice de son projet une prestation rémunérée d’expertise et de conseil entachait d’irrégularité l’avis émis par cet organisme.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 290490

SOCIETE INTERFERENCE

M. Damien Botteghi
Rapporteur

M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 juin 2008
Lecture du 8 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE INTERFERENCE, dont le siège est 20 rue Blaise Pascal, Complexe du Stade Anse Vata à Nouméa (98845) ; la SOCIETE INTERFERENCE demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision n° 2005-1045 du 20 décembre 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel portant clôture de l’appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Nouvelle-Calédonie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a lancé, par décision du 22 avril 2005, un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 modifiée applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 108 ; qu’après avoir recueilli l’avis du comité technique radiophonique de Nouvelle-Calédonie et procédé à la consultation du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exigée par l’article 37 de la loi organique du 19 mars 1999, le conseil supérieur a, par décision du 19 juillet 2005, arrêté la liste des candidats admis à concourir ; que, toutefois, par décision du 20 décembre 2005, il a décidé de clore l’appel aux candidatures en raison d’irrégularités ayant à ses yeux entaché cette procédure ; que la SOCIETE INTERFERENCE, qui était au nombre des personnes dont la candidature avait été déclarée recevable, demande l’annulation de cette décision ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " (.) l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. / (.) A l’issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable " ; qu’enfin, l’article 29-3 dispose que : " Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, assurent l’instruction des demandes d’autorisations visées (.) " ;

Considérant, d’une part, que c’est à bon droit que le conseil supérieur a considéré que la participation à la délibération du comité technique radiophonique d’une personne qui avait accompli pour le compte de l’un des candidats et au bénéfice de son projet une prestation rémunérée d’expertise et de conseil entachait d’irrégularité l’avis émis par cet organisme ;

Considérant, d’autre part, que l’autorité de régulation a relevé que si l’appel aux candidatures avait été régulièrement publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 17 mai 2005, la publication de l’information dans un journal local n’était intervenue que les 13 et 15 juin alors que la date de clôture était fixée au 22 juin, sans que par ailleurs le comité technique radiophonique ait organisé des réunions d’informations qui, si elles ne sont pas requises par les dispositions applicables, constituent une pratique constante en la matière ; qu’elle a estimé à bon droit que, dans les circonstances de l’espèce, le caractère tardif de l’information avait pu porter atteinte à l’égalité de traitement entre les différents candidats en empêchant la manifestation de candidatures ou en affaiblissant les chances de certains projets, notamment celui d’une association dont la candidature avait été déclarée irrecevable ;

Considérant que ces deux motifs justifient légalement la décision de mettre fin à l’appel aux candidatures ; qu’il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte des autres motifs d’irrégularité qu’il a mentionnés, sur le bien-fondé desquels il n’est dès lors pas nécessaire de statuer ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant que la société requérante est fondée à soutenir que, dès lors qu’il existe dans les territoires concernés des fréquences inutilisées, il appartient à l’autorité de régulation de lancer un nouvel appel aux candidatures, le refus de pourvoir une fréquence ne pouvant être légalement fondé que sur des considérations techniques rendant son utilisation impossible ou sur l’une des limites à la liberté de communication mentionnées à l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; que, toutefois, aucune disposition n’imposait au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’organiser une nouvelle procédure de sélection dès l’interruption de celle qui avait été lancée par sa décision du 22 avril 2005 ; que, par suite, la circonstance que la décision attaquée se borne à clore cette procédure n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INTERFERENCE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de clore l’appel aux candidatures lancé le 22 avril 2005 pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERFERENCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERFERENCE, à l’association Dumbea communication, à l’association Animation et Diffusion de l’Information, à la société L’Exotique, à l’association Partenaires du Pacifique-Nouvelle-Calédonie, à la société Nouméa Radio Jocker 2000 "Rires et chansons", à l’association Média Lumière et Paix, à l’association Palokia o Hihifo, à l’association Do Mwa, à la société Radio 1 Nouvelle-Calédonie pk 4, à la société ZIC FM à la société Nouméa Radio Joker 2000 "Nostalgie", à l’association Le Trait d’Union-Mlle E. Ixoee, à la ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.

 


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