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Conseil d’Etat, 21 mai 2008, n° 301788, Association pour l’édition de la lettre de Bastille-République-Nation

La délivrance d’un certificat d’inscription par la commission paritaire des publications et agences de presse a pour seul objet et pour seul effet de faire bénéficier la publication concernée des avantages en matière de taux de taxe sur la valeur ajoutée et des tarifs postaux préférentiels prévus par les dispositions de l’annexe III au code général des impôts et du code des postes et des communications électroniques.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 301788

ASSOCIATION POUR L’EDITION DE LA LETTRE DE BASTILLE-REPUBLIQUE-NATION

M. Brice Bohuon
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 avril 2008
Lecture du 21 mai 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION POUR L’EDITION DE " LA LETTRE DE BASTILLE - REPUBLIQUE - NATIONS ", dont le siège est 8, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75010) ; l’ASSOCIATION POUR L’EDITION DE " LA LETTRE DE BASTILLE - REPUBLIQUE - NATIONS " demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse, en délivrant un certificat d’inscription à la publication " La lettre de Bastille - République - Nations " au titre du régime d’aide à la presse de droit commun, a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que cette publication soit classée dans la catégorie de celles ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique et qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d’une personne morale de droit public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité bénéficient des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts s’ils remplissent certaines conditions, notamment celle d’avoir au plus deux tiers de leur surface consacrée aux annonces classées, à la publicité et aux annonces judicaires et légales ; que des conditions semblables sont fixées par l’article D. 18 du code des postes et télécommunications électroniques pour l’octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; qu’en vertu de l’article 73 de l’annexe III au code général des impôts, les avantages fiscaux prévus par l’article 72 susmentionné sont accordés aux journaux et publications périodiques " ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d’une personne morale de droit public " s’ils remplissent certaines conditions, notamment celle que la publicité et les annonces n’excèdent pas 20 % de la surface totale ; que l’article D. 19 du code des postes et des communications électroniques prévoit, pour les publications visées à cet article 73, des avantages analogues à ceux prévus à l’article D. 18 du même code, en spécifiant toutefois que ces publications " peuvent bénéficier d’un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à [cet] article (.) " ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que l’ASSOCIATION POUR L’EDITION DE " LA LETTRE DE BASTILLE - REPUBLIQUE - NATIONS " demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse, en délivrant un certificat d’inscription à la publication " La lettre de Bastille - République - Nations " sur le fondement de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, a implicitement refusé de regarder cette publication comme entrant dans la catégorie de celles " ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d’une personne morale de droit public " visée au 3° de l’article 73 de l’annexe III au code général des impôts et au 3° de l’article D. 19 du code des postes et des communications électroniques ;

Considérant que la délivrance d’un certificat d’inscription par la commission paritaire des publications et agences de presse a pour seul objet et pour seul effet de faire bénéficier la publication concernée des avantages en matière de taux de taxe sur la valeur ajoutée et des tarifs postaux préférentiels prévus par les dispositions précitées de l’annexe III au code général des impôts et du code des postes et des communications électroniques ; que la décision attaquée accorde à l’association requérante le bénéfice de l’admission au régime d’aide à la presse de droit commun institué par l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques ; qu’il résulte des diverses dispositions précitées que la délivrance d’un certificat d’inscription sur ce fondement confère des avantages fiscaux équivalents à ceux prévus par l’article 73 de l’annexe III au code général des impôts et permet de bénéficier de tarifs postaux au moins aussi favorables que ceux octroyés au titre de l’article D. 19 du code des postes et des communications électroniques, et ouvre d’ailleurs la possibilité d’un recours plus large à la publicité pour la publication concernée ; qu’ainsi, la décision attaquée doit être regardée comme plus favorable que celle dont l’association requérante sollicitait le bénéfice ; que, par suite, l’ASSOCIATION POUR L’EDITION DE " LA LETTRE DE BASTILLE -REPUBLIQUE - NATIONS " est sans intérêt à en demander l’annulation ; que sa requête est dès lors irrecevable et ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION POUR L’EDITION DE " LA LETTRE DE BASTILLE - REPUBLIQUE - NATIONS " est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION POUR L’EDITION DE " LA LETTRE DE BASTILLE - REPUBLIQUE - NATIONS ", au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.

 


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