format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 14 décembre 2001, n° 214770, Fédération française de cyclisme
Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 240639, Figeac Athlétisme Club
Conseil d’Etat, Section, 25 avril 2001, n° 228171, Association sportive Nancy Lorraine et Société anonyme à objet sportif Nancy Lorraine
Conseil d’Etat, référé, 11 janvier 2008, n° 311327, Société Canal+ et Société Kiosque Sport
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 219646, Fédération française de Basket-Ball
Conseil d’Etat, 25 juillet 2008, n° 315723, Association nouvelle des Boulogne Boys
Cour administrative d’appel de Paris, 8 avril 2003, n° 02PA02539, Fédération française de Handball
Conseil d’Etat, 12 décembre 2003, n° 219113, Syndicat national des enseignants professionnels de Judo, Jujitsu
Conseil d’Etat, 3 mars 2008, n° 308568, Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir
Conseil d’Etat, 15 octobre 2008, n° 316312, Fédération française de football




Conseil d’Etat, 4 avril 2008, n) 295007, Société anonyme sportive professionnelle Rodez Aveyron Football et Association Rodez Aveyron Football

Les clubs tiers ne sont pas recevables à demander l’annulation des résultats d’un match ; que, s’ils peuvent contester, par la voie de l’exception, l’illégalité des résultats non définitifs d’un match à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions de classement d’un championnat et de promotion ou de rétrogradation à l’issue de ce championnat, ils ne peuvent, en revanche, utilement contester par la même voie les décisions, telles que celle de faire rejouer un match, qui n’ont pas d’incidence directe sur le classement final du championnat et la promotion ou la rétrogradation des clubs à l’issue de ce championnat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295007

SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL et ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL

Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur

Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 mars 2008
Lecture du 4 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL, dont le siège est Domaine de Vabre à Onet-le-Château (12850), représentée par le président du directoire, et l’ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL, dont le siège est Stade Paul Lignon à Rodez (12000), représentée par sa présidente en exercice ; la société et l’association demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les décisions par lesquelles la Fédération française de football a arrêté le résultat du match du championnat de France amateur, groupe C, entre Yzeure et Orléans du 3 juin 2006, a établi le classement du championnat de France amateur, groupe C, pour la saison 2005-2006 et a promu le club d’Yzeure en championnat national pour la saison 2006-2007 ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 ;

Vu les statuts de la Fédération française de football ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL et de l’ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération française de football,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le match du championnat de France amateur, groupe C, qui devait opposer le 4 mars 2006 l’AS Yzeure et l’US Orléans n’a pas eu lieu en raison d’un arrêté du maire d’Yzeure interdisant la fréquentation des terrains de football communaux à la suite de fortes intempéries ; que, l’arbitre ayant estimé que le terrain était praticable, la commission centrale du championnat de France amateur puis la commission d’appel sportive de la Ligue du football amateur ont décidé que le match devait être considéré comme perdu par l’AS Yzeure ; que ce club ayant formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en application de l’article 19 de la loi du 16 juillet 1984, le conciliateur a proposé à la Fédération française de football (FFF), le 29 mai 2006, de faire rejouer dans les plus brefs délais la rencontre opposant l’AS Yzeure et l’US Orléans ; que cette proposition a été acceptée par le bureau du conseil fédéral de la Fédération française de football le 29 mai 2006, cette décision étant approuvée par le conseil fédéral le 2 juin 2006 ; que le 3 juin 2006, date fixée pour la nouvelle rencontre, l’US Orléans ne s’est pas présentée sur le terrain d’Yzeure et que le gain du match a donc été attribué à l’AS Yzeure ; que ce résultat a eu pour conséquence de placer l’AS Yzeure en tête du groupe C du championnat de France amateur, devant le club de Rodez, et de lui permettre d’accéder au championnat national pour la saison 2006-2007 ; que la SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL et l’ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL demandent l’annulation des décisions de la Fédération française de football arrêtant le résultat du match de championnat de France amateur, groupe C, entre Yzeure et Orléans du 3 juin 2006, établissant le classement du championnat de France amateur, groupe C, pour la saison 2005-2006 et promouvant le club d’Yzeure en championnat national pour la saison 2006-2007 ;

Considérant que les clubs tiers ne sont pas recevables à demander l’annulation des résultats d’un match ; que, s’ils peuvent contester, par la voie de l’exception, l’illégalité des résultats non définitifs d’un match à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions de classement d’un championnat et de promotion ou de rétrogradation à l’issue de ce championnat, ils ne peuvent, en revanche, utilement contester par la même voie les décisions, telles que celle de faire rejouer un match, qui n’ont pas d’incidence directe sur le classement final du championnat et la promotion ou la rétrogradation des clubs à l’issue de ce championnat ; que, dès lors, les requérantes, qui ne sont pas recevables à demander l’annulation de la décision arrêtant le résultat du match entre Yzeure et Orléans du 3 juin 2006, ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions de la Fédération française de football établissant le classement du championnat de France amateur, groupe C, pour la saison 2005-2006 et promouvant le club d’Yzeure en championnat national pour la saison 2006-2007, de l’illégalité qui entacherait la décision par laquelle le conseil fédéral de la Fédération française de football a accepté la proposition du conciliateur du Comité national olympique et sportif français et décidé de faire rejouer le match opposant l’AS Yzeure et l’US Orléans ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Fédération française de football, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société et à l’association requérantes les sommes demandées par celles-ci ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société et de l’association requérantes les sommes que demande la Fédération française de football au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL et de l’ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL, à l’ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, à la Fédération française de football, à l’Association sportive Yzeure football et à la société US Orléans.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site