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Cour administrative d’appel de Marseille, 16 mai 2002, n° 99MA00154, Fédération française d’athlétisme

L’article 4 du décret du 18 octobre 1955 ne donne pas compétence à la Fédération française d’athlétisme pour déterminer des critères d’inscription sur les calendriers des courses organisées par des associations qui ne lui sont pas affiliées. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui confère un tel pouvoir.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 99MA00154

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME

M. ROUSTAN, Président

Mme FEDI, Rapporteur

M. BENOIT, Commissaire du gouvernement

Arrêt du 16 mai 2002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
(1ère chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, le 29 janvier 1999, sous le n° 99MA00154, présentée par la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME, représentée par son président, dont le siège est, 33 avenue Pierre de Coubertin, 75640 Paris Cedex 13 ;

La FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME demande à la Cour d’annuler le jugement n°95-3760, en date du 3 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération, en date du 21 octobre 1994, de l’assemblée plénière de la commission départementale des courses pédestres hors stade des Alpes-Maritimes ainsi que la décision de refus implicite du comité directeur du comité d’athlétisme des Alpes-Maritimes d’annuler cette décision ;

Elle soutient qu’elle détient le pouvoir d’arrêter le calendrier des épreuves se déroulant sur route en application de l’article 4 du décret du 18 octobre 1955 et de la délégation ministérielle qu’elle a reçue pour assurer le développement de l’activité envisagée ; qu’elle peut déléguer ce pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 1999, 18 octobre 1999, 30 octobre 2000, présentés par l’Association Nationale des Courses Pédestres Hors Stade, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête et soutient que l’obligation pour les associations indépendantes d’inscrire leurs épreuves au calendrier fédéral est dépourvue de fondement égal ; que notamment le décret du 18 octobre 1955 ne leur confère pas ce pouvoir ; que l’arrêté ministériel du 28 juillet 1993 ne donne délégation de pouvoir à la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME que pour la seule organisation des compétitions donnant lieu à attribution de titres ; que les décisions de l’assemblée plénière de la commission départementale des courses hors stade des Alpes-Maritimes violent l’article 18 de la loi du 16 juillet 1984 qui permet à certaines associations de choisir les dates de leurs épreuves ; que le décret du 18 octobre 1955 est contraire aux dispositions des articles 1er, 17 et 18 de la loi du 16 juillet 1984 ; que les règlements 1995 de la commission nationale des courses hors stade sont illégaux pour les mêmes raisons, de même que la décision ministérielle approuvant lesdits règlements ; que les règlements types sont des actes préparatoires et que l’appelant ne peut donc s’en prévaloir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1884 ;

Vu le décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 ;

Vu l’arrêté du 28 juillet 1993 accordant délégation prévue à l’article 17 de la loi n°84-610 ;

Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2002 ;
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de M. PASTORELLY pour M. TABARY ;
- et les conclusions de M.BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement, en date du 3 novembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération, en date du 21 octobre 1994, de l’assemblée plénière de la commission départementale des courses pédestres hors stade des Alpes-Maritimes qui a fixé les critères d’établissement du calendrier annuel des courses hors stade en cas de changement de date ou de nouvel organisateur, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le comité directeur du comité d’athlétisme des Alpes-Maritimes refusant d’annuler cette délibération ; que la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 18 octobre 1955 susvisé : " Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel, par l’autorité habilitée à délivrer l’autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l’importance de ces manifestations, à l’échelon national, régional ou, au moins départemental et pour chaque sport. " ; que cet article ne donne pas compétence à la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME pour déterminer des critères d’inscription sur lesdits calendriers des courses organisées par des associations qui ne lui sont pas affiliées ; qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui confère un tel pouvoir ; que l’arrêté du 28 juillet 1993 susvisé n’a pas, non plus, délégué à la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME cette compétence ; que cette dernière ne pouvait, par suite, la subdéléguer à la commission départementale des courses hors stade ; que, dès lors, en l’absence de base légale, la délibération du 21 octobre 1994 de l’assemblée plénière de la commission départementale des courses pédestres hors stade des Alpes-Maritimes est entachée d’illégalité ;

Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal est tenue d’y déférer ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que la décision implicite née du silence gardé par le comité directeur du comité d’athlétisme des Alpes-Maritimes refusant d’annuler la délibération du 21 octobre 1994 est illégale ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé lesdites décisions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME, à M. TABARY et au ministre de la jeunesse et des sports.

 


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