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Conseil d’Etat, 12 décembre 2003, n° 219113, Syndicat national des enseignants professionnels de Judo, Jujitsu

Dès lors que le litige porte, d’une part, sur les statuts d’une fédération sportive qui sont des actes de droit privé et, d’autre part, sur des dispositions du règlement intérieur de cette fédération qui se bornent à reprendre lesdites clauses statutaires, eu égard à sa nature, un tel litige ressort à la compétence de l’autorité judiciaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 219113

SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU

Mme von Coester
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 novembre 2003
Lecture du 12 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 mars 2000, l’ordonnance en date du 14 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l’article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 mars 2000 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU, dont le siège est 21, rue de la Chapelle à Paris (75018) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU demande :

1°) l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées sur la demande qu’il lui a adressée et tendant à l’abrogation de l’article 4 de ses statuts et des articles 17 et 18 de son règlement intérieur, imposant à tout adhérent d’un club affilié à cette fédération d’être titulaire d’une licence délivrée par ladite fédération ;

2°) la condamnation de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées au paiement d’une somme de 10 000 F en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 9 septembre 2003 pour la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

Vu la nouvelle note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2003, présentée pour la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées à sa demande d’abrogation de l’article 4 de ses statuts ainsi que des articles 17 et 18 de son règlement intérieur, qui imposent à tout adhérent d’un club affilié à cette fédération d’être titulaire d’une licence délivrée par celle-ci ; qu’ainsi, le litige porte, d’une part, sur les statuts d’une fédération sportive qui sont des actes de droit privé et, d’autre part, sur des dispositions du règlement intérieur de cette fédération qui se bornent à reprendre lesdites clauses statutaires ; qu’eu égard à sa nature, un tel litige ressortit à la compétence de l’autorité judiciaire ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU, à la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et au ministre des sports.

 


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