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Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 248140, Société UMS Pontault Combault Handball

Lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l’application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l’appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient, en revanche, d’exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s’imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l’exercice d’une mission de service public.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248140

SOCIETE UMS PONTAULT COMBAULT HANDBALL

Mlle Bourgeois
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2003
Lecture du 29 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’UMS PONTAULT COMBAULT HANDBALL, dont le siège est 7, rue des Prés Saint-Martin, à Pontault-Combault (77340) ; l’UMS PONTAULT COMBAULT HANDBALL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision de la commission d’organisation des compétitions de la fédération française de handball, portant classement officiel des résultats du championnat de France de Division 2 masculine saison 2001/2002 telle qu’elle ressort de la publication au journal Hand infos n°209 du 4 juin 2002 ;

2°) d’annuler la décision du jury d’appel de la fédération française de handball en date du 17 mai 2002 rejetant son recours contre la décision de la commission fédérale des réclamations et des litiges en date du 3 avril 2002 rejetant sa réclamation contre le match du 16 mars 2002 ;

3°) de condamner la fédération française de handball à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE UMS PONTAULT COMBAULT HANDBALL et de la SCP Monod, Colin, avocat de la fédération française de handball,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’eu égard au lien de connexité existant entre les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission d’organisation des compétitions fixant le classement du championnat, qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, et celles tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2002 par laquelle le jury d’appel a rejeté la réclamation présentée par l’UMS PONTAULT-COMBAULT HANDBALL contre la rencontre sportive du 16 mars 2002, le Conseil d’Etat est compétent, en application des dispositions de l’article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier ressort de l’ensemble de ces conclusions ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération française de handball :

Considérant que la décision du 17 mai 2002 par laquelle le jury d’appel de la fédération française de handball a rejeté le recours de l’UMS PONTAULT COMBAULT HANDBALL contre la décision de la commission fédérale des réclamations et des litiges en date du 3 avril 2002 rejetant sa réclamation contre le match du 16 mars 2002, comprend les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu’elle est, par suite suffisamment motivée ;

Considérant que si l’UMS PONTAULT COMBAULT HANDBALL fait valoir que la procédure suivie devant le jury d’appel a méconnu le principe du contradictoire, elle n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément permettant d’en établir le bien-fondé ; que la circonstance que la fédération française de handball ait notifié son opposition à la proposition formulée le 7 mai 2002 par le Comité national olympique et sportif français avant que le jury d’appel ne se prononce, n’est pas de nature à remettre en cause l’impartialité de celui-ci ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l’absence de publicité des débats devant le jury d’appel méconnaîtrait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que le litige sur lequel s’est prononcé le jury d’appel, qui ne porte ni sur des droits ou obligations à caractère civil, ni sur des accusations de nature pénale, n’entre pas dans le champ d’application desdites stipulations ; qu’au surplus, le jury d’appel de la fédération française de handball ne constitue pas un tribunal au sens de ces stipulations ;

Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l’application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l’appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient, en revanche, d’exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s’imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l’exercice d’une mission de service public ; qu’il en résulte que l’association requérante ne peut pas utilement invoquer devant le juge administratif des moyens tendant à contester l’application par le jury d’appel de la règle technique de la fédération française de handball relative au "temps mort" au cours d’un match ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’UMS PONTAULT-COMBAULT HANDBALL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du jury d’appel en date du 17 mai 2002, ni par voie de conséquence, celle de la décision de la commission d’organisation des compétitions de la fédération française de handball portant classement officiel des résultats du championnat de France de deuxième division masculine, saison 2001/2002 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la fédération française de handball soit condamnée à payer à l’UMS PONTAULT COMBAULT HANDBALL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’UMS PONTAULT COMBAULT HANDBALL à payer à la fédération la somme qu’elle demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’UMS PONTAULT COMBAULT HANDBALL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération française de handball tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la UMS PONTAULT COMBAULT HANDBALL, à la fédération française de handball et au ministre des sports.

 


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