Conseil d’Etat, 20 octobre 2008, n° 320111, Fédération française de football
Résumé : Il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que, si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse ; que la détermination de la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l’organisation de la rencontre. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 15 octobre 2008, n° 316312, Fédération française de football

Résumé : Pour faire droit aux conclusions du " Sporting club de Bastia ", le juge des référés a estimé que l’urgence ressortait de ce que la sanction, infligée à un club sportif, de retrait de points au classement d’un championnat avait nécessairement un effet sur le comportement des joueurs et ne pouvait qu’influencer les décisions des annonceurs publicitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette sanction n’avait pas modifié les résultats du club, ni sa situation sur le plan sportif, son maintien en ligue 2 étant acquis en tout état de cause, et n’avait pas eu de conséquences financières significatives. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 juillet 2008, n° 315723, Association nouvelle des Boulogne Boys

Résumé : L’association requérante a pour objet, selon ses statuts, de soutenir " le Paris Saint-Germain". Elle doit ainsi être regardée comme ayant pour objet le soutien tant de l’association sportive " Paris Saint-Germain Football Club " que de la société sportive " Paris Saint-Germain ", constituée par cette dernière en application de l’article L. 122-1 du code du sport, ou des joueurs de cette dernière. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 4 avril 2008, n° 308561, Stade rennais football club et Football club Girondins de Bordeaux

Résumé : Il ressort de ces dispositions, d’une part, que dans les instances devant la commission de discipline et devant la commission supérieure d’appel, seuls ont qualité de partie les clubs qui se sont opposés au cours du match, d’autre part, que le seul tiers admis à intervenir devant la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football est la Ligue de football professionnel. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 4 avril 2008, n) 295007, Société anonyme sportive professionnelle Rodez Aveyron Football et Association Rodez Aveyron Football

Résumé : Les clubs tiers ne sont pas recevables à demander l’annulation des résultats d’un match ; que, s’ils peuvent contester, par la voie de l’exception, l’illégalité des résultats non définitifs d’un match à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions de classement d’un championnat et de promotion ou de rétrogradation à l’issue de ce championnat, ils ne peuvent, en revanche, utilement contester par la même voie les décisions, telles que celle de faire rejouer un match, qui n’ont pas d’incidence directe sur le classement final du championnat et la promotion ou la rétrogradation des clubs à l’issue de ce championnat. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 mars 2008, n° 308568, Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir

Résumé : Seules peuvent bénéficier d’un agrément les fédérations ayant pour objet l’organisation d’une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 11 janvier 2008, n° 311327, Société Canal+ et Société Kiosque Sport

Résumé : Le choix ainsi fait par la Ligue de football professionnel, personne morale de droit privé, de produire elle-même les images des matchs dont elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle en vertu de la loi du 1er août 2003 ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Ainsi la contestation de ce choix ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. [Lire la suite]

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