Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2003, n° 0304840/7-1, Association JUDO 81 c/ Fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA)
Résumé : La balance comptable ainsi que le grand livre comptable font partie des comptes, au sens des dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Dès lors, la décision implicite de la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, qui est un organisme chargé de la gestion d’un service public administratif, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, refusant, malgré l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs du 7 janvier 2003, de communiquer ces documents à l’association JUDO 81 est entachée d’erreur de droit et doit être annulée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 229713, Syndicat national des professionnels de la moto neige et autres

Résumé : Il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi du 3 janvier 1991 que l’interdiction de circuler en dehors des voies classées dans le domaine public routier, des chemins ruraux et de certaines voies privées s’applique aux véhicules à moteur. Les engins motorisés conçus pour la progression sur neige présentent le caractère de véhicules à moteur. Les dispositions spéciales relatives à ces engins, figurant aux articles 3 et 4 de la loi, ne dérogent pas aux dispositions générales de l’article 1er. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 décembre 2003, n° 219113, Syndicat national des enseignants professionnels de Judo, Jujitsu

Résumé : Dès lors que le litige porte, d’une part, sur les statuts d’une fédération sportive qui sont des actes de droit privé et, d’autre part, sur des dispositions du règlement intérieur de cette fédération qui se bornent à reprendre lesdites clauses statutaires, eu égard à sa nature, un tel litige ressort à la compétence de l’autorité judiciaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 248140, Société UMS Pontault Combault Handball

Résumé : Lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l’application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l’appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient, en revanche, d’exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s’imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l’exercice d’une mission de service public. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 240639, Figeac Athlétisme Club

Résumé : Si la fédération française d’athlétisme n’impose pas à ses licenciés et aux groupements sportifs qui lui sont affiliés d’adhérer aux contrats d’assurance qu’elle propose, la procédure mise en œuvre par la décision attaquée, en ce qu’elle oblige les intéressés à avancer, durant toute la saison sportive, le montant correspondant au prix des contrats proposés et à n’en obtenir le remboursement qu’après avoir acquitté une somme correspondant au coût du courrier recommandé avec accusé de réception exigé par la fédération, revêt un caractère dissuasif et introduit une entrave à la liberté contractuelle rappelée par les dispositions des articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 8 avril 2003, n° 02PA02539, Fédération française de Handball

Résumé : Il résulte des travaux préparatoires à l’adoption de l’article 19-IV précité de la loi susvisée du 16 juillet 1984 modifiée, que le législateur a entendu, notamment, par ces dispositions, abréger les procédures de contestation des décisions des fédérations sportives pouvant faire l’objet d’une conciliation obligatoire. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le législateur en faisant précéder tout recours contentieux relatif à un conflit résultant d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération sportive dans le cadre d’une délégation de puissance publique, d’une saisine du comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation, en disposant que cette saisine interrompait le délai de recours contentieux et en disposant, qu’en cas d’échec de la procédure de conciliation, le tribunal administratif était compétent pour connaître de décisions individuelles contestées n’a pas entendu fixer d’autre préalable obligatoire au recours contentieux, que la saisine à fins de conciliation du comité national olympique et sportif français. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 219646, Fédération française de Basket-Ball

Résumé : L’application aux joueuses de nationalité polonaise de l’article 8-1 du règlement sportif particulier applicable au championnat de la Ligue féminine de basket-ball, qui limite à deux le nombre des joueuses n’ayant pas la nationalité de l’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen autorisées à participer au championnat de ladite ligue, crée, à l’encontre de ces joueuses, une discrimination directement fondée sur leur nationalité et, par suite, contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 37, paragraphe 1, de l’accord d’association. [Lire la suite]

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