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Conseil d’Etat, 13 juin 2003, n° 252542, Association de défense de la vallée du long et des sites environnants

Pour exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l’article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique. La procédure prévue à l’article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s’il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l’une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience ; que ces deux procédures sont distinctes. Au demeurant, dans le cas où la demande est présentée sur le fondement de l’article L. 521-2, les voies de recours diffèrent selon que la procédure suivie est celle de l’article L. 522-1 ou celle de l’article L. 522-3. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article L. 522-3, mais d’engager la procédure de l’article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 252542

ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS

M. Keller
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2003
Lecture du 13 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS, représentée par son président en exercice et ayant son siège social à la mairie d’Episy (77250) ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’ordonnance, en date du 28 novembre 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 28 janvier 2002 autorisant la SA Piketty Frères à exploiter des installations classées ;

2°) suspende l’exécution de cet arrêté ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Piketty,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la S.A. Etablissements Piketty frères :

Considérant que la circonstance que le président de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS aurait présenté le pourvoi au nom de cette dernière sans justifier avoir été autorisé à agir en justice par une délibération de l’assemblée générale n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre ce pourvoi irrecevable ; qu’en outre, la circonstance que son élection à la présidence de l’association aurait pu intervenir irrégulièrement ne peut être utilement invoquée pour contester la qualité pour agir en justice du président de cette organisation ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la S.A. Etablissements Piketty frères et tirée du défaut de qualité pour agir du président de l’association requérante doit être rejetée ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...)" ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1" ; qu’aux termes de l’article L. 523-1 : "Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort./ Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification (...)" ;

Considérant que pour exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code ; que la procédure prévue à l’article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; que la procédure prévue à l’article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s’il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l’une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience ; que ces deux procédures sont distinctes ; qu’au demeurant, dans le cas où la demande est présentée sur le fondement de l’article L. 521-2, les voies de recours diffèrent selon que la procédure suivie est celle de l’article L. 522-1 ou celle de l’article L. 522-3 ; qu’il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article L. 522-3, mais d’engager la procédure de l’article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure ;

Considérant que, saisi par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS et d’autres requérants d’une demande de suspension présentée notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, après avoir, le 25 novembre 2002, communiqué les mémoires en défense aux requérants en leur impartissant un délai de trois jours pour produire leurs observations en réplique, a, dès le 28 novembre 2002, en se fondant sur l’article L. 522-3, rejeté la demande comme ne présentant pas un caractère d’urgence ; qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière et doit être annulée en tant qu’elle concerne l’association requérante ;

Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la demande de suspension présentée au titre de l’article L. 123-12 du code de l’environnement :

Considérant qu’il ressort des termes mêmes du rapport du commissaire enquêteur, chargé de donner son avis sur le projet d’extension de l’exploitation à ciel ouvert d’une carrière de calcaires située sur le territoire de la commune d’Ecuelles (Seine-et-Marne), que, alors même qu’il a émis le vœu que " les différentes nuisances relatives au trafic, aux tirs de mines, aux salissures soient réduites autant que faire se peut, dans un délai convenable, sous le contrôle de la DRIRE ", il a entendu formuler, sans les assortir de réserves, des conclusions favorables au projet ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander l’application de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, rappelé à l’article L. 554-12 du code de justice administrative, qui prévoit que " le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (...) " ;

Sur la demande de suspension présentée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la possibilité de suspendre l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l’urgence le justifie ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 28 janvier 2002, dont la suspension est demandée, prévoit à son article I-3 que la production annuelle maximale ne pourra être portée de 600 000 tonnes à 950 000 tonnes qu’après que " l’installation de criblage fixe sera installée en carrière et que tous les aménagements et dispositions visant à réduire les nuisances seront en place " ; que le rapport d’enquête qui le précédait indiquait que cette augmentation ne pourra intervenir que " dans un délai de 3 à 5 ans après l’autorisation " ; que, dès lors, les nuisances invoquées par la requérante, qui résulteraient, selon elle, de l’augmentation de la capacité de production, ne sont pas imminentes ; que par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la demande de suspension présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS à payer à la S.A. établissements Piketty Frères la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en outre, ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS les sommes qu’elle demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 28 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée en tant qu’elle concerne l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNNANTS.

Article 2 : La demande de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la S.A. établissements Piketty Frères tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS, au ministre de l’environnement et du développement durable, au préfet de la Seine-et-Marne et à la S.A. établissements Piketty frères.

 


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