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Conseil d’Etat, 10 janvier 2003, n° 248458, Société civile immobilière Rotanna

Le juge des référés n’a fait une mauvaise appréciation de l’urgence en ne prenant pas en compte les éléments apportés par la société montrant l’ancienneté de ses projets de construction sur la parcelle en cause, qu’elle a acquise en 1993 et pour laquelle elle a obtenu en 1998 un premier permis de construire pour un ensemble de 98 logements, ultérieurement contesté devant le tribunal administratif de Lyon.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248458

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA

M. Larrivé
Rapporteur

Mme Maugüé
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 décembre 2002
Lecture du 10 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERS ROTANNA, dont le siège est 13, chemin du levant à Ferney-Voltaire (01210) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERS ROTANNA demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 20 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 4 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire (Ain) a approuvé la modification de son plan d’occupation des sols ;

2°) de condamner la commune de Ferney-Voltaire à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERS ROTANNA et de Me Odent, avocat de la commuune de Ferney-Voltaire,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu’aux termes de l’article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( ....) justifier de l’urgence de l’affaire" ;

Considérant que, pour rejeter la requête de LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERS ROTANNA tendant à la suspension de la délibération du 4 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Ferney-Voltaire a décidé la révision du plan d’occupation des sols de la commune et notamment la modification du classement de la parcelle dont la société est propriétaire, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé que la société requérante ne justifiait pas de l’urgence à suspendre cette délibération ; que, pour retenir l’absence d’urgence, il s’est fondé d’une part sur le délai écoulé entre la date d’acquisition et la délibération en litige et sur le fait que le règlement contesté n’a pas pour effet de priver de toute valeur le terrain, qui reste constructible à diverses conditions, et d’autre part sur ce que d’éventuels permis de construire pourront être ultérieurement contestés sur le fondement des illégalités prétendues de la délibération querellée ; qu’en se fondant sur ces motifs alors que la société présentait devant lui les éléments montrant l’ancienneté de ses projets de construction sur la parcelle en cause, qu’elle a acquise en 1993 et pour laquelle elle a obtenu en 1998 un premier permis de construire pour un ensemble de 98 logements, ultérieurement contesté devant le tribunal administratif de Lyon, et invoquait le caractère grave et immédiat de l’atteinte portée à ses intérêts par un changement de classement de la parcelle qui rend impossible le projet de construction pour lequel elle a acquis la parcelle, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’ordonnance attaquée doit donc être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu’aucun des moyens présentés tant devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que devant le Conseil d’Etat n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ferney-Voltaire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERS ROTANNA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERS ROTANNA à verser à la commune de Ferney-Voltaire la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 20 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERS ROTANNA tendant à la suspension de la délibération du 4 décembre 2001 du conseil municipal de Ferney-Voltaire est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERS ROTANNA est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ferney-Voltaire tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERS ROTANNA, à la commune de Ferney-Voltaire et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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