CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 235818
COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
M. Delion, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement
Séance du 3 décembre 2001
Lecture du 10 décembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville, place Louis XIV, B.P. 229 à Saint-Jean-de-Luz (64502) ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ demande au Conseil d’Etat ;
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. M. et autres, suspendu l’exécution de la délibération du 5 avril 2001 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz approuvant la création d’une aire d’accueil des gens du voyage ;
2°) de condamner M. M. et les autres demandeurs devant le tribunal administratif à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ,
les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 25 juin 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de la délibération du 5 avril 2001 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz approuvant la création d’une aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire de cette commune ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu’il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait, objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, un caractère d’urgence ;
Considérant que pour prononcer la suspension de la délibération litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a seulement relevé que "l’urgence de la suspension résulte du risque de défrichement prochain de la partie boisée de la zone" d’assiette du projet, sans répondre à l’argumentation en défense, non inopérante, de la commune relative à la nécessité de respecter les dispositions de la loi du 31 mai 1990 et d’assurer que les rassemblements de gens du voyage prévus dans la commune se déroulent dans des conditions satisfaisantes de tranquillité et d’hygiène ; que l’ordonnance attaquée est ainsi entachée d’une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 susvisée : "Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet" ; qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, ces dispositions demeurent en vigueur dans les départements qui, comme le département des Pyrénées-Atlantiques, ne disposent pas d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage approuvé dans les conditions définies à l’article 1er de la loi ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ est, par suite, tenue de prévoir les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet ;
Considérant que la délibération attaquée vise à mettre la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ en conformité avec les dispositions précitées de la loi du 31 mai 1990 et à prévenir les atteintes à la salubrité publique et les conflits de voisinage qui peuvent résulter de rassemblements de gens du voyage en l’absence d’un accueil organisé sur le territoire de la commune ; qu’eu égard à ces motifs, et compte tenu du faible intérêt paysager du terrain d’assiette du projet, lequel n’est pas boisé dans sa totalité et n’est au demeurant pas classé sur le fondement de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, la suspension de la délibération litigieuse ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par M. M et autres ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. M. et autres à payer à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 25 juin 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.