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Conseil d’Etat, référé, 11 octobre 2001, n° 238849, M. HAUCHEMAILLE

Les constatations du Comité des droits de l’homme, organe non juridictionnel institué par l’article 28 du Pacte international sur les droits civils et politiques, ne revêtent pas de caractère contraignant à l’égard de l’Etat auquel elles sont adressées.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

N° 238 849

M. HAUCHEMAILLE

Ordonnance du 11 octobre 2001

LE JUGE DES REFERES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 8 octobre 2001, présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant 1, chemin de l’Aubette à Meulan (78250) ; M. HAUCHEMAILLE demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article L. 523-1 du même code :

- d’annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l’autoriser à quitter le poste qu’il occupe dans le cadre du service des objecteurs de conscience sans risquer de poursuites pénales et à ce qu’il soit enjoint au directeur régional de l’action sanitaire et sociale d’Ile-de-France d’engager la procédure de fin de service ;

- d’enjoindre au directeur régional de l’action sanitaire et sociale d’Ile-de-France d’engager la procédure de fin de service ou, à tout le moins, d’ordonner la suspension de la décision qui l’a incorporé au titre du service national des objecteurs de conscience ;

- de décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire immédiatement par application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;

M. HAUCHEMAILLE expose qu’il a été admis le 10 juillet 2000 à bénéficier du statut d’objecteur de conscience au titre de l’article L. 116-1 du code du service national et qu’il a été incorporé le 15 novembre 2000 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France et mis à la disposition de l’Association France Terre d’Asile ; qu’ayant eu connaissance de communications du Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations-Unies jugeant contraire à l’article 26 du Pacte des Nations-Unies sur les droits civils et politiques le doublement de la durée de service imposée aux objecteurs de conscience par la loi française il a, le 20 juillet 2001, sollicité sa libération pour le 15 septembre 2001, c’est-à-dire après dix mois de service ; que cette demande a été rejetée le 25 juillet 2001 ; que l’intervention du décret n° 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national a eu pour conséquence de fixer sa date de départ au 15 novembre 2001 ; que cette échéance excède de deux mois la durée du service militaire ; qu’en se prévalant une nouvelle fois de la position du Comité des Droits de l’Homme, il a demandé le 31 août 2001 l’octroi d’un congé sans solde de deux mois sur le fondement de l’article R. 227-14 du code du service national à l’effet de pouvoir quitter son poste dès le 15 septembre 2001 ; que faute de réponse, il a saisi le 18 septembre 2001 le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu’il a interprété le mémoire en défense du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France comme rejetant sa demande de congé sans solde ; qu’il a formé le 24 septembre 2001 un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision ; que parallèlement, il conclut en appel à l’annulation de l’ordonnance en date du 20 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du premier degré a rejeté sa demande ; que l’exposant fait valoir en premier lieu que c’est à tort que le premier juge a décliné sa compétence dans la mesure où le fait de demander à être autorisé à quitter son poste sans risquer de poursuites pénales est assimilable à une demande de suspension de la décision d’incorporation ; que l’autorisation de quitter son poste pourrait n’avoir qu’un caractère provisoire ; que le code de justice administrative n’oblige pas l’auteur d’une requête présentée sur le fondement de son article L. 521-2 et dénonçant une décision administrative qu’il estime constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à en saisir parallèlement le tribunal par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’il est soutenu en deuxième lieu, que dans la mesure où l’exposant est astreint depuis le 17 septembre 2001 à un travail forcé qui risque de se prolonger jusqu’au 15 novembre 2001, il y a urgence à ce que le juge des référés ordonne les mesures de sauvegarde de nature à mettre fin au préjudice qu’il subit ; qu’enfin, l’exposant estime que, dès lors que la loi interne contrevient au Pacte international relatif aux droits civils et politiques tel qu’il est interprété par le Comité des droits de l’homme, son maintien en service postérieurement au 17 septembre 2001 a pour conséquence de le soumettre à un travail forcé prohibé par l’article 8 du Pacte précité, ce qui est gravement attentatoire et à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et de venir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2001, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir tout d’abord que le pourvoi est irrecevable car M. HAUCHEMAILLE ne saurait demander au juge administratif par la voie de la procédure du référé liberté d’annuler des décisions administratives ayant rejeté ses demandes des 25 juillet 2001 et 31 août 2001 alors que le juge des référés n’est habilité à prendre que des mesures à caractère provisoire ; qu’il est fait observer, en deuxième lieu, que le requérant ne fait état d’aucun élément d’ordre personnel, familial ou autre de nature à justifier qu’il y a une réelle urgence à procéder à sa libération anticipée ; que le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions du code du service national relatives à la durée du service des objecteurs de conscience au regard des articles 8 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doit être écarté ; qu’en effet, les constatations émises par le Comité des droits de l’homme institué par l’article 28 dudit Pacte ne revêtent aucun caractère contraignant à l’égard de l’Etat auquel elles sont adressées et ne sauraient donc lier les juridictions françaises ; que les constatations du Comité auxquelles se réfère le requérant ne prennent pas en compte le fait que le décret du 28 août 2001 a eu pour conséquence de ramener la durée du service obligatoire des objecteurs de conscience à douze mois au lieu de vingt mois ; que la différence de durée entre le service militaire et le service des objecteurs de conscience n’est plus que de deux mois ; qu’une telle différenciation repose sur des critères raisonnables ; qu’enfin, il y a lieu de relever que si le requérant a réclamé le bénéfice d’un congé sans solde en application de l’article R. 227-14 du code du service national, l’octroi d’un tel congé, qui revêt un caractère exceptionnel, est subordonné à la bonne conduite de l’intéressé pendant toute la durée du service, laquelle n’est pas établie en l’espèce ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l’emploi et de la solidarité, lequel n’a pas produit d’observations ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et l’article 55 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-630 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention, en particulier le b) du paragraphe 3 de son article 4 ;

Vu la loi n° 80-461 du 25 juin 1980 autorisant la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 portant publication de ce Pacte, en particulier le c) du paragraphe 3 de son article 8 et ses articles 26 et 28 ;

Vu la loi n° 83-1127 du 23 décembre 1983 autorisant la ratification du Protocole relatif aux droits civils et politiques, ensemble le décret n° 84-418 du 25 mai 1984 qui en porte publication, en particulier le paragraphe 4 de son article 5 ;

Vu le livre II de la partie législative du code du service national issue de l’article 3 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, en particulier les articles L. 2 et L. 116-1 à L. 116-9 de ce code ;

Vu le livre II de la partie réglementaire du code du service national issue du décret n° 98-180 du 17 mars 1998, en particulier les articles R. 227-1 à R. 227-20 de ce code ;

Vu le décret n° 2001-550 du 27 juin 2001 relatif à la libÈration anticipée des appelés du service militaire ;

Vu le décret n° 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national ;

Vu les articles 21 et 43 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1, L. 523-1 et R. 522-1 et suivants ;

Après avoir convoqué à une audience publique le ministre de la défense (Direction des affaires juridiques), le ministre de l’emploi et de la solidarité et M. HAUCHEMAILLE ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 11 octobre 2001 à 11 heures 45 à laquelle ont été entendus Maître COURJON, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. HAUCHEMAILLE et les représentants du ministre de la défense ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté dans l’exercice d’un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale." ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. HAUCHEMAILLE a été admis au bénéfice des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-9 du code du service national relatives aux objecteurs de conscience par une décision du 10 juillet 2000 qui a produit effet à compter du 15 novembre 2000 ; qu’à ce titre et conformément à l’article L. 2 du code précité, la durée du service actif légal auquel il est assujetti est en principe égale à vingt mois alors que la durée applicable aux personnes accomplissant un service militaire est de dix mois ; que, toutefois, à la suite d’une mesure de libération par anticipation de huit mois décidée par le décret susvisé du 28 août 2001 pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 116-9 et L. 76 du code du service national, la date de libération applicable à l’intéressé a été avancée au 15 novembre 2001 ;

Considérant qu’estimant qu’il se trouvait contraint d’accomplir une durée de service en tant qu’objecteur de conscience de deux mois supérieure à la durée exigée des jeunes gens accomplissant un service militaire actif alors que cette différence de traitement constitue selon lui une discrimination prohibée par l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, M. HAUCHEMAILLE a demandé à l’autorité civile auprès de laquelle il a été affecté, le 20 juillet 2001, d’être autorisé à quitter ses fonctions dès le 15 novembre 2001, puis le 31 août 2001, de se voir accorder un congé sans solde d’une durée de deux mois sur le fondement de l’article R. 227-14 du code du service national ; que, sans attendre qu’il ait été statué expressément sur cette dernière demande, il a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Paris l’autorisation de quitter le poste qu’il occupe dans le cadre du service des objecteurs de conscience et le prononcé d’une injonction faite à l’autorité civile d’engager sans délai la procédure de fin de service auprès de l’autorité militaire ;

Considérant qu’à l’appui de ses conclusions le requérant soutient que la circonstance qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes crée une situation constitutive d’une atteinte grave à sa liberté individuelle ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir dans la mesure où l’administration devrait écarter l’application des dispositions législatives relatives à la durée de service imposée aux objecteurs de conscience dès l’instant que ces dernières ont été jugées contraires aux stipulations de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui énoncent que "la loi doit... garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination", par le Comité des droits de l’homme dans ses communications n° 666/1995 du 9 novembre 1999 et n° 689/1996 du 31 juillet 2000 ;

Considérant que cette argumentation ne suffit pas à établir que les décisions par lesquelles l’autorité administrative a rejeté les demandes de M. HAUCHEMAILLE tendant à le faire bénéficier concrètement d’une durée de service en tous points identique à celle du service militaire actif seraient entachées d’une illégalité manifeste justifiant la mise en oeuvre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’en effet, il y a lieu de relever que les constatations du Comité des droits de l’homme, organe non juridictionnel institué par l’article 28 du Pacte international sur les droits civils et politiques, ne revêtent pas de caractère contraignant à l’égard de l’Etat auquel elles sont adressées ; qu’en outre, depuis l’intervention du décret du 28 août 2001 la différence de durée entre le service militaire et le service des objecteurs de conscience n’est plus que de deux mois ; qu’il n’apparaît pas qu’une telle différence serait, compte tenu des modalités respectives d’exercice de chaque type de service et eu égard à l’objectif du législateur visant par l’institution d’une différence de durée à s’assurer indirectement de la sincérité des motifs qui animent l’objecteur de conscience, dépourvue de fondement raisonnable et objectif ;

Considérant qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin de rechercher si, le fait de n’avoir pour le requérant déféré au juge de l’excès de pouvoir les décisions dont il met en cause la légalité devant le juge des référés qu’en cause d’appel, affecterait la recevabilité de la présente requête, que l’une des conditions exigées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne se trouve pas remplie ; qu’ainsi le pourvoi de M. HAUCHEMAILLE ne peut qu’être rejeté ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Stéphane HAUCHEMAILLE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Stéphane HAUCHEMAILLE et au ministre de la défense. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 11 Octobre 2001

Signé : B. Genevois

 


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