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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 mai 2004, n° 03BX02179, Société Aqua TP

Il résulte de la généralité même de leurs termes que les dispositions de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative ont vocation à s’appliquer à toute obligation dont peut se prévaloir un créancier à l’encontre d’une personne publique. La circonstance que cette personne publique ait manifesté l’absence de désaccord de sa part sur l’existence même de l’obligation ne saurait priver par elle-même d’objet la demande du créancier aussi longtemps que ce dernier n’aura pas été rempli de ses droits par le paiement. Il en va notamment ainsi lorsque la collectivité redevable d’une somme a procédé au mandatement de cette somme tant que le paiement effectif du créancier n’a pas été effectué.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 03BX02179

SOCIETE AQUA TP

M. de Malafosse
Président-Rapporteur

M. Valeins
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 24 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2003 en télécopie et le 6 novembre 2003 en original, ensemble le mémoire en production de pièces enregistré le 2 décembre 2003, présentés pour la SOCIETE AQUA TP, dont le siège est situé 23, lotissement Antillopole, ZAC de Nolivier, à Sainte-Rose (97115), représentée par son président en exercice et agissant en qualité de mandataire du groupement d’entreprises solidaires AQUA TP et Aqua Vert ;

La SOCIETE AQUA TP demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance rendue le 16 octobre 2003 par le président du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à ce que l’Association syndicale des petits planteurs pour l’amélioration des cultures (ASPPAC) soit condamnée à lui verser une provision de 21 175,99 euros sur les sommes restant dues au titre des travaux d’irrigation effectués pour le compte de cette association sur une parcelle appartenant à Mme C. et située sur le territoire de la commune de Morne-à-l’Eau, et en tant qu’elle n’a pas condamné l’ASPPAC à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l’ASPPAC à lui verser cette provision, assortie des intérêts de retard ;

3°) de condamner l’ASPPAC à lui verser la somme de 3 050 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 avril 2004 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Me Albisson, avocat de la SOCIETE AQUA TP ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’Association syndicale des petits planteurs pour l’amélioration des cultures (ASPPAC) a passé avec un groupement solidaire d’entreprises dont la SOCIETE AQUA TP est le mandataire un marché afin de réaliser des travaux d’irrigation sur des parcelles appartenant à Mme C., membre de cette association ; que, constatant qu’une somme de 21 175,99 euros restant due au groupement au titre de ce marché n’avait pas été payée, la SOCIETE AQUA TP a présenté au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre une demande tendant à obtenir une provision de 21 175,99 euros assorties des intérêts moratoires ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif n’a que partiellement fait droit à cette demande en accordant à la société une provision de 3 807,04 euros correspondant aux seuls intérêts moratoires dus sur la somme susmentionnée de 21 175,99 euros ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable " ;

Considérant qu’il résulte de la généralité même de leurs termes que ces dispositions ont vocation à s’appliquer à toute obligation dont peut se prévaloir un créancier à l’encontre d’une personne publique ; que la circonstance que cette personne publique ait manifesté l’absence de désaccord de sa part sur l’existence même de l’obligation ne saurait priver par elle-même d’objet la demande du créancier aussi longtemps que ce dernier n’aura pas été rempli de ses droits par le paiement ; qu’il en va notamment ainsi lorsque la collectivité redevable d’une somme a procédé au mandatement de cette somme tant que le paiement effectif du créancier n’a pas été effectué ; que dans ces conditions, c’est à tort que, pour rejeter la demande de provision présentée devant lui par la SOCIETE AQUA TP, le juge des référés de première instance a estimé qu’elle n’entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que l’ASPPAC avait manifesté l’absence de désaccord de sa part sur l’existence de l’obligation en procédant au mandatement des sommes réclamées ; que de son côté l’ASPPAC n’est pas fondée à soutenir que l’absence de désaccord de sa part sur l’existence de l’obligation prive d’objet la demande de la SOCIETE AQUA TP, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni seulement allégué par elle que le paiement effectif de la somme en cause est intervenu ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, l’obligation invoquée par la SOCIETE AQUA TP à l’encontre de l’ASPPAC doit être regardée comme dépourvue de caractère sérieusement contestable à hauteur de la somme de 21 175,99 euros correspondant au paiement des sommes restant dues au titre des prestations effectuées dans le cadre du marché relatif aux parcelles de Mme C., à laquelle doit s’ajouter la somme de 3 807,04 euros correspondant au montant des intérêts moratoires dus sur cette somme tel qu’il a été retenu par l’ordonnance attaquée, la SOCIETE AQUA TP ne contestant pas sur ce point cette ordonnance et ne réclamant pas en appel un montant supérieur ; que l’ASPPAC ne peut utilement faire valoir que l’Etat est le véritable débiteur de la créance, dès lors que ce n’est qu’en qualité de maître d’œuvre que la direction départementale de l’agriculture et de la forêt a visé les situations de travaux établies par le groupement d’entreprises et que l’association a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, procédé elle-même au mandatement des sommes en cause ; qu’il y a lieu par suite de porter la provision que l’ASPPAC a été condamnée à verser à la SOCIETE AQUA TP de 3 807,04 euros à 24 983,03 euros, et de réformer en ce sens l’article 1er de l’ordonnance attaquée ;

Sur les frais irrépétibles au titre de la procédure de première instance :

Considérant que, dans ses motifs, l’ordonnance attaquée indique qu’il y a lieu de condamner l’ASPPAC à verser à la SOCIETE AQUA TP une somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l’article 2 du dispositif de la même ordonnance, en rejetant le surplus des conclusions de la demande, rejette les conclusions présentées par la société sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance est ainsi, sur ce point, entachée d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu’il y a lieu, dans cette mesure, de l’annuler et de statuer par voie d’évocation sur les conclusions de la SOCIETE AQUA TP tendant au paiement des frais irrépétibles ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande à hauteur de 400 euros ;

Sur les frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’ASPPAC à verser à la SOCIETE AQUA TP la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La provision que l’Association syndicale des petits planteurs pour l’amélioration des cultures a été condamnée, par l’article 1er de l’ordonnance du 16 octobre 2003 rendue par le président du tribunal administratif de Basse-Terre statuant en référé, à verser à la SOCIETE AQUA TP en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises solidaire AQUA TP - Aqua Vert est portée de 3 807,04 euros à 24 983,03 euros.

Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance susvisée est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la SOCIETE AQUA TP présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L’Association syndicale des petits planteurs pour l’amélioration des cultures est condamnée à verser à la SOCIETE AQUA TP en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises solidaire AQUA TP - Aqua Vert la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête est rejeté.

 


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