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Conseil d’Etat, référé, 19 septembre 2003, n° 260199, Société CORA Belgique, Société des supermarchés Match

Lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la législation sur l’équipement commercial, ni l’imminence de l’ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisés, ni la perspective d’une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d’urgence. Il appartient au requérant d’apporter les éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l’atteinte portée à sa situation économique -qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée- ou aux intérêts publics en cause.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 260199

SOCIETE CORA BELGIQUE
SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH

Ordonnance du 19 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE CORA BELGIQUE, dont le siège est Zoning Industriel à Jumet (B-6040) et la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH, dont le siège est domaine de la Sandlach, 52, route de Bitche, B.P. 187, à Haguenau (67506 cedex) ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la société Auchan France l’autorisation préalable requise en vue de créer un centre commercial, comportant un magasin à l’enseigne Auchan et une galerie marchande à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle ;

les sociétés requérantes soutiennent que l’imminence de l’ouverture du magasin au public caractérise une situation d’urgence ; qu’il existe, en l’état de l’instruction, plusieurs moyens, indiqués dans la requête sommaire aux fins d’annulation et le mémoire déposé devant la commission nationale d’équipement commercial, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission nationale d’équipement commercial ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d’annulation présentée par les sociétés requérantes à l’encontre de cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d’une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l’urgence le justifie ; qu’une telle urgence est établie lorsque l’exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;

Considérant que lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la législation sur l’équipement commercial, ni l’imminence de l’ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisés, ni la perspective d’une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d’urgence ; qu’il appartient au requérant d’apporter les éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l’atteinte portée à sa situation économique -qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée- ou aux intérêts publics en cause ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision en date du 9 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a délivré à la société Auchan France l’autorisation de créer un centre commercial à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), les sociétés CORA Belgique et SUPERMARCHES MATCH, qui exploitent à proximité du projet autorisé des magasins à grande surface à dominante alimentaire, se bornent à soutenir que le bâtiment est achevé et qu’il s’apprête à ouvrir au public le 23 septembre prochain ; qu’elles n’apportent aucun élément, relatif notamment au chiffre d’affaires ou à l’emploi, de nature à démontrer que cette ouverture porte gravement atteinte à leur situation économique ; que si l’on peut admettre qu’en faisant référence, dans leur demande de suspension, aux moyens indiqués dans la requête sommaire aux fins d’annulation, dont une copie est jointe, les sociétés requérantes invoquent implicitement l’atteinte à un intérêt public en soutenant, d’une part, que le projet autorisé a pour effet de "provoquer l’écrasement de la petite entreprise et du commerce de proximité ainsi qu’un gaspillage des équipements commerciaux" en contradiction avec les dispositions de l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973, d’autre part, qu’il conduit à créer une situation quasi-monopolistique au profit du pétitionnaire, elles n’apportent, sur ces deux points, aucun élément venant, soit dans la demande de suspension, soit dans la requête aux fins d’annulation jointe, étayer ces allégations ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de rechercher lui-même, comme l’y invitent les deux sociétés requérantes, ces éléments dans les observations, jointes au dossier, produites par elles devant la commission nationale d’équipement commercial, s’agissant d’un document versé à l’occasion de la procédure administrative antérieure à la décision contestée ;

Considérant au surplus que la sous-section chargée de l’instruction de la requête au fond s’apprête, en réduisant les délais impartis aux requérantes pour produire leur mémoire ampliatif, puis aux défendeurs pour communiquer leur défense, à instruire rapidement l’affaire ; que le Conseil d’Etat doit ainsi normalement être en mesure de se prononcer sur la légalité de l’autorisation contestée dans un délai relativement bref que justifie la nature de l’affaire ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, faute d’urgence, la demande de suspension ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CORA BELGIQUE et de la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE CORA Belgique et à la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH.

 


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