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Conseil d’Etat, référé, 29 mars 2002, n° 244523, M. B.

Si une demande de suspension fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation et si, par suite, dans le cas où une cour administrative d’appel est saisie, dans le cadre d’un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions d’annulation, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle, en revanche la recevabilité d’une demande fondée sur l’article L. 521-2 n’est pas subordonnée à l’existence de conclusions au fond. Par suite, et alors même qu’une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d’appel ou de cassation cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’Etat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244523

M. B.

Ordonnance du 29 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 mars 2002 présentée par M. Raymond B. et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat :

1/ annule l’ordonnance du 12 mars 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les demandes qu’il avait présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ;

2/ enjoigne, d’une part, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride et, d’autre part, au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une carte de séjour ;

3/ condamne l’Etat à lui veiner une somme de 1000 suros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est manifestement illégale ; qu’il n’a pas fait de déclaration mensongère ; que les décisions judiciaires sur lesquelles s’est fondé l’Office ne sont pas assorties de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne son identité ; que les décisions tant de l’Office que du préfet du Val d’Oise sont illégales en ce qu’elles refusent de prendre en compte un certificat de décès ; que la décision du Conseil d’Etat du 30 mai 2001 a un objet différent de celui du présent litige ; qu’il est porté au droit de M. B. au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte manifestement disproportionnée ;

Vu, enregistrée le 28 mars 2002 l’intervention présentée par l’association Concours, dont le siège est 6 rue André Antoine à Paris (75018) et qui conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de M. B. ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur l’intervention de l’association Concours ;

Considérant que l’association Concours a intérêt à l’annulation de l’ordonnance attaquée qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur la requête de M. B. ;

Considérant que les pouvoirs conférés au juge des référés par le livre V du code de justice administrative s’exercent dans le respect des règles générales de compétence à l’intérieur de la juridiction administrative ;

Considérant que si une demande de suspension fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation et si, par suite, dans le cas où une cour administrative d’appel est saisie, dans le cadre d’un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions d’annulation, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle, en revanche la recevabilité d’une demande fondée sur l’article L.521-2 n’est pas subordonnée à l’existence de conclusions au fond ; que par suite, et alors même qu’une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d’appel ou de cassation cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’Etat ;

Considérant que les demandes présentées par M. B. sur le fondement de l’article L.521-2 et qui tendaient à ce qu’il fut enjoint à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le bénéfice du statut d’apatride et au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, relevaient, alors même qu’elles avaient un lien avec une instance pendante devant la cour administrative d’appel de Paris, de la compétence en premier ressort d’un tribunal administratif ; que la cour administrative d’appel de Paris n’était, dès lors, pas compétente pour en connaître ;

Considérant, par suite qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, statuant comme juge d’appel d’une décision prise sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance du 12 mars 2002 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande de M. B. ;

Considérant que la mise en oeuvre par le juge des référés des pouvoirs prévus par la procédure exceptionnelle de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonnée à la condition, notamment, qu’une atteinte « manifestement » illégale ait été portée à une liberté fondamentale ;

Considérant que, compte tenu des pièces du dossier soumises au juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris, ainsi que des constatations auxquelles celui-ci a procédé au cours de l’audience publique du 11 mars 2002, et qu’il a relatées dans son ordonnance, et alors que la portée de ces pièces et de ces constatations n’est pas utilement remise en cause par la requête d’appel, ni la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en 1999 retiré à M. B. le bénéfice du statut d’apatride, au motif que ses déclarations relatives à son identité auraient été inexactes, ni la décision par laquelle, la même année, le préfet du Val d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour ne peuvent être regardées comme entachées d’une illégalité « manifeste » ;

Considérant dès lors, que les conclusions fondées sur l’article L.521-2 du code de justice administrative, présentées par M. B. devant la cour administrative d’appel de Paris doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du même code ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat soit condamné à allouer à M. B. la somme que celui-ci demande au titre des frais exprimés par celui-ci non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’intervention de l’association Concours est admise.

Article 2 : L’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris du 12 mars 2002 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. B. devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au préfet du Val d’Oise.

Fait à Paris, le 29 mars 2002

Signé : D. Labetoulle

 


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