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NOTES ET COMMENTAIRES :
Chronique de Francis DONNAT et Didier CASAS, Les moalités du contrôle de cassation sur les ordonnances de référé suspension, AJDA 2003, p.278

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Conseil d’Etat, Section, 29 novembre 2002, n° 244727, Communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole

Lorsque le juge de cassation contrôle l’erreur de droit commise par le juge des référés, il ne doit le faire qu’en tenant compte de la nature de l’office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

N° 244727

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE

M. Mahé
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 novembre 2002
Lecture du 29 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE demandANT au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 14 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de la société Antona et autres, a suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond l’exécution de la délibération du 7 juin 2001 fixant à 1,5 % le taux du versement destiné au financement des transports en commun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE et de Me Cossa, avocat de la société Antona et autres,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais" ; qu’aux termes de l’article L. 521-1 du même code : "Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que, par une ordonnance du 14 mars 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération en date du 7 juin 2001 par laquelle, sur le fondement des articles L. 2333-67 et suivants du code général des collectivités territoriales, le conseil de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE a fixé à 1,5 % le taux du versement destiné au financement des transports en commun ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales : "Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de … 1,75 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l’Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l’investissement correspondant" ;

Considérant, d’une part, qu’eu égard à l’office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, retenir, en l’état de l’instruction comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE n’avait, préalablement à cette délibération, pris aucune décision de réaliser une infrastructure de transport collectif, en méconnaissance de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; que, ce faisant, le juge des référés a désigné ce moyen avec précision et suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant, d’autre part, que pour justifier que soit prononcée la suspension de la décision du 7 juin 2001, le juge des référés, en relevant que le paiement de la taxe qu’elle instituait était de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à la situation de cinq entreprises, s’est livré à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas entachée de dénaturation et a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE à payer à la société Antona et autres la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE versera aux sociétés Antona et autres la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, à la société Antona, à la société Appa, à la société Berlier et fils, à la société Etablissements Boyon, à la société Dib Equipement, à la société Elti, à la société Groupe Eyrard, à la société Faure père et fils, à la société Ibf France, à la société Icar, à la société Lb technique, à la société Loire études, à la société Loire industrie, à la société Manufacture de forage, à la société H. Matrat Chaudronnerie, à la société Krupp Mavilor, à la société Micel, à la société Pichon, à la société Pinguely Haulotte, à la société Pompes funèbres Gay, à la société Raufoss, à la société Etablissements Richier, à la société Roforge, à la société Sabatier, à la société Setforge l’Horme, à la société Setforge Extrusion, à la société Socotaf, à la société Sofam, à la société Tardy, à la société Targe, à la société Tissus des Ursules, à la société Groupe Zannier Distribution, à la société Groupe Zannier prestations, à la Centrale d’achats Zannier et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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