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Conseil d’Etat, 15 mars 2004, n° 259803, Société Dauphin Adshel

La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées .

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 259803

SOCIETE DAUPHIN ADSHEL

Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 février 2004
Lecture du 15 mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL, dont le siège est 21, boulevard de la Madeleine à Paris (75001), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 8 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Draveil, liquidé l’astreinte prévue par sa précédente ordonnance du 23 mai 2003 au cas où la société requérante n’enlèverait pas le mobilier urbain installé sur le territoire de ladite commune et ne remettrait pas en état les lieux dans les délais qui lui avaient été impartis ;

2°) de condamner la commune de Draveil à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Draveil,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative" ; qu’aux termes de l’article L. 911-7 du même code : "En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée./ Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée" ; qu’aux termes de l’article R. 522-13 du même code : "L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification" ;

Considérant que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte, dont elle est le prolongement procédural ; que, dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée ; qu’il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ; qu’ainsi, la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL n’est pas fondée à soutenir que le juge des référés n’était pas compétent pour liquider l’astreinte qu’il avait prononcée ;

Considérant que le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique ; que s’il décide de tenir une telle audience, il lui appartient, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d’en aviser les parties par tous moyens utiles, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, sans avoir à observer les règles fixées par l’article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu’ainsi, la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de l’absence de convocation à l’audience dans les formes prévues par ce dernier article, l’ordonnance attaquée aurait été rendue à la suite d’une procédure irrégulière ;

Considérant que si la commune de Draveil a présenté devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles plusieurs évaluations provisoires du montant de l’astreinte due par la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL, ce juge n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en liquidant l’astreinte due par la société à la date à laquelle il statuait et au taux fixé par sa précédente ordonnance du 23 mai 2003 ;

Considérant qu’en ne réduisant pas le taux de l’astreinte fixé par sa précédente ordonnance du 23 mai 2003, comme il lui était demandé, le juge des référés s’est livré à une appréciation souveraine qui, exempte de dénaturation, ne peut pas être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l’astreinte ne devait pas porter sur l’ensemble des 74 éléments de mobilier urbain qu’elle concerne n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’il résulte de l’ordonnance du 23 mai 2003 que la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL devait enlever le mobilier urbain qu’elle avait installé sur le territoire de la commune de Draveil et remettre en état les lieux dans un délai de trente jours commençant à courir au plus tard une semaine après la notification de ladite ordonnance et qu’à défaut, elle serait redevable d’une astreinte de 100 euros par mobilier non enlevé et par jour de retard ; que cette ordonnance ayant été notifiée à la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL le 2 juin 2003, les travaux d’enlèvement et de remise en état devaient commencer au plus tard le 9 juin pour se terminer au plus tard trente jours après cette date, soit le 8 juillet ; qu’en liquidant l’astreinte à compter du 8 juillet 2003 et non à compter du 9 juillet, date à partir de laquelle l’astreinte était due, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL est fondée, dans cette mesure, à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, sur ce seul point, l’affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’astreinte due par la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL doit être liquidée à compter du 9 juillet 2003 et non pas du 8 juillet 2003 et que son montant doit être réduit, en conséquence, de 7 400 euros ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL est seulement fondée à demander à ce que le montant de l’astreinte qu’elle a été condamnée à verser soit réduit de 229 400 euros à 222 000 euros ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Draveil la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Draveil à verser à la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 8 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée en tant qu’elle a liquidé l’astreinte à laquelle est condamnée la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL à compter du 8 juillet 2003 et non du 9 juillet 2003.

Article 2 : Le montant de l’astreinte que la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL est condamnée à verser à la commune de Draveil est fixé à la somme de 222 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Draveil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DAUPHIN ADSHEL, à la commune de Draveil et au ministre de l’écologie et du développement durable.

 


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