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Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 248895, M. Eric U.

Le juge des référés, qui statue en l’état de l’instruction, a pu valablement estimé que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée dont le requérant demandait la suspension de l’exécution avait été retirée par le maire de Bois-le-Roi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248895

M. U.

M. El Nouchi
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Eric U. ; M. U. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 021627/4 du 4 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2002, par laquelle le maire de la commune de Bois-le-Roi a autorisé la société MEDIDEP à construire une maison de santé ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3 °) de condamner la société MEDmEP et la commune de Bois-le-Roi à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. U. et de la SCP Céllice, Blancpain, Soltner, avocat de la société MEDIDEP,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 6 mars 2002, le maire de Bois-le-Roi a accordé à la société MEDIDEP un permis de construire en vue de la construction d’une clinique psychiatrique sur un terrain de la commune au lieudit Sermaize ; que, par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Melun le 2 mai 2002, M. U. a demandé l’annulation de cette décision et la suspension de son exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêté du 6 mai 2002, le nouveau maire de la commune a retiré ledit permis de construire ; que par une ordonnance du 4 juillet 2002, qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande en suspension de l’arrêté du 6 mars 2002 présentée par M. U. ; que par une nouvelle ordonnance en date du 9 juillet 2002, le même juge a, à la demande de la société MEDIDEP, ordonné la suspension de l’arrêté du 6 mai 2002 retirant le permis de construire ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu’aux termes de l’article L.522-3 du code de justice administrative, "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1" ;

Considérant que pour estimer que la condition d’urgence n’était pas remplie, le juge des référés, qui statue en l’état de l’instruction à la date de son ordonnance, a relevé que la décision dont M. U. demandait la suspension de l’exécution avait été retirée par le maire de Bois-le-Roi ; qu’il a ainsi suffisamment motivé l’ordonnance attaquée ; qu’en jugeant que, du fait de l’intervention de cette décision, l’urgence ne justifiait plus la suspension demandée, le juge des référés, eu égard à son office et alors même qu’il aurait pu décider qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande, n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’il s’est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que le moyen tiré par le requérant de ce que l’intervention postérieure de l’ordonnance du 9 juillet 2002 suspendant l’exécution de la décision du 6 mai 2002 aurait privé de fondement juridique l’ordonnance attaquée, est inopérant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. U. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société MEDIDEP, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. U. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. U. à payer à la société MEDIDEP la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. U. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par lasociété MEDIDEP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric U. , à la commune de Bois-le-Roi et à la société MEDIDEP.

 


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