format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 312836, Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3
Conseil d’Etat, 22 février 2002, n° 235345, Société des Pétroles Shell
Conseil d’Etat, 13 juin 2003, n° 252542, Association de défense de la vallée du long et des sites environnants
Conseil d’Etat, 10 janvier 2003, n° 248458, Société civile immobilière Rotanna
Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 248050, Région Centre
Conseil d’Etat, 21 mai 2003, n° 249541, Sarl Pico
Cour administrative d’appel de Nantes, 11 avril 2003, n° 01NT02096, Société Alstom Power Turbomachines
Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 242850, Commune de Villejuif
Conseil d’Etat, 15 mars 2004, n° 259803, Société Dauphin Adshel
Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 240647, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme A.




Conseil d’Etat, référé, 22 mars 2002, n° 244279, Ministre de la Justice c/ M. C.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait une exacte application de ces dispositions en communiquant le 5 mars 2002 la demande du requérant au centre de détention de Nantes et en assortissant cette communication de l’indication qu’une audience se déroulerait le 6 mars 2002 à 16 heures. Il appartenait, en effet, à l’administration de prendre toutes dispositions utiles pour assurer sa défense.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244279

MINISTRE DE LA JUSTICE
C/ M. CAZE

Ordonnance du 22 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 mars 2002 présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui tend à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat

1/ annule l’ordonnance du 7 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de NANTES a enjoint au directeur du centre de détention de NANTES de délivrer copie à M. CAZE des mentions figurant sur le registre retraçant l’arrivée et le départ des courriers officiels l’intéressant ;

2/ rejette la demande présentée par M. CAZE devant le tribunal administratif ;

il soutient que l’ordonnance du 7 mars 2002 a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe de contradictoire ; qu’elle repose sur une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce ; qu’aucun dysfonctionnement ne peut être relevé dans le service du courrier du centre de détention de NANTES ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article D. 262 du code de procédure pénale : « Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice. Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi. Elles font l’objet d’un enregistrement, tant à l’arrivée qu’au départ, sur le registre prévu à cet effet, tenu sous la responsabilité du chef d’établissement » ;

Considérant que, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, et au vu d’allégations qui, en l’absence de toute défense de l’administration, pouvaient donner à penser d’une part que l’administration du centre de détention de Nantes où M. CAZE était incarcéré aurait retenu des courriers que M. CAZE entendait faire parvenir à diverses autorités administratives ou judiciaires ou qui lui auraient été adressés par de telles autorités et, d’autre part, que cette situation pouvait faire obstacle à la possibilité pour M. CAZE d’introduire en temps utile des actions en justice, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par l’ordonnance attaquée du 7 mars 2002, fait injonction au directeur du centre de détention de Nantes de délivrer copie à M. CAZE des mentions figurant sur le registre retraçant l’arrivée et le départ des courriers l’intéressant ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant qu’aux termes de l’article R.222-6 du code de justice administrative : « Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L.521-1 ou de l’article L.521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l’audience » ;

Considérant qu’eu égard à l’objet de la demande dont il était saisi et au délai dans lequel il devait se prononcer, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait une exacte application de ces dispositions en communiquant le 5 mars 2002 la demande de M. CAZE au centre de détention de Nantes et en assortissant cette communication de l’indication qu’une audience se déroulerait le 6 mars 2002 à 16 heures ; qu’il appartenait à l’administration de prendre toutes dispositions utiles pour assurer sa défense ; que le Garde des Sceaux ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R.431-9 et R.431-10 du code de justice administrative, relatifs à la représentation de l’Etat, pour soutenir que l’ordonnance invoquée aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé de l’ordonnance attaquée :

Considérant que l’administration n’a pas présenté devant le tribunal administratif d’observations écrites et n’a pas été représentée à l’audience ; qu’en cet état de l’instruction, et au vu des allégations du requérant, qui faisait notamment état de ce qu’il risquait de ne pas pouvoir introduire en temps utile une action en justice, le juge des référés n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la requête d’appel.du Garde des Sceaux, ministre de la justice, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Garde des Sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice et à M. CAZE.

Fait à Paris, le 22 mars 2002

Signé : D. Labetoulle

Pour expédition conforme,

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site