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Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 239466, Société Baggerbedrijf de Boer

Le juge des référés ne peut pas estimer que des pièces ne pouvaient lui être directement demandées sans saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239466

SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER

M. Ménéménis, Rapporteur

M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 25 mars 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 13 novembre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER, dont le siège est à Postbus 262, 3360 AG Sliedrecht, Pays-Bas ; la SOCIETE BAGGERBEDRLTF DE BOER demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 10 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur départemental de l’équipement des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer des documents relatifs à un marché passé en vue du dragage d’entretien du port de Bayonne ;

2°) d’ordonner la communication de ces documents dans un délai de huit jours à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative" ;

Considérant que, pour rejeter la requête dont il était saisi, en application des dispositions précitées, par la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER, tendant à ce qu’il ordonne au directeur départemental de l’équipement des Pyrénées-Atlantiques de communiquer à la société divers documents relatifs à la passation d’un marché public de dragage du port de Bayonne, afin de lui permettre d’apprécier la portée et la légalité d’un acte détachable du marché dont elle envisageait de demander l’annulation au juge de l’excès de pouvoir, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, après avoir relevé que, s’il était saisi, le juge de l’excès de pouvoir pourrait, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, ordonner les communications susmentionnées, a jugé que celles-ci ne pouvaient lui être directement demandées sans saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ; qu’il a ainsi méconnu les pouvoirs que lui confèrent, lorsque les conditions qu’elles exigent sont réunies, les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, qui est entachée d’erreur de droit ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’il n’est pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits de la société requérante devant la juridiction administrative ; qu’il suit de là que la demande de la société, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l’Etat , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 10 octobre 2001 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


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