CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 249541
SARL PICO
M. El Nouchi
Rapporteur
M. Bachelier
Commissaire du gouvernement
Séance du 7 mai 2003
Lecture du 21 mai 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du
contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL PICO, dont le siège est La Bodeghita Del medio Auberge de Mer, Port La Royale à Saint-Martin (97150), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL PICO demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 6 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de la société Semsamar, 1°) lui a enjoint d’évacuer sans délai les lots n° 21 et 22 de la concession Auberge des mers, 2°) l’a condamnée à verser à la société Semsamar la somme de 14 555,91 euros à titre de provision et la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 351-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL PICO,
les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, la société Semsamar a présenté devant le juge des référés, d’une part, des conclusions tendant à l’expulsion du domaine public de la SARL PICO, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et, d’autre part, des conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser une provision, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du même code ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-4 du code de justice administrative, relatif à la procédure devant le juge des référés statuant en urgence : "Notification de la requête est faite aux défendeurs (...)" ; que l’article R. 522-7 du même code ajoute :"L’affaire est réputée en état d’être jugée dès lors qu’a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l’article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations" ; qu’aux termes de l’article R. 541-2 du même code, relatif à la procédure devant le juge des référés accordant une provision : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse" ;
Considérant qu’il ne ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond ni que les demandes de la société Semsamar enregistrées le 16 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre aient été communiquées à la société défenderesse ni que cette dernière ait été convoquée à l’audience publique pour présenter ses observations ; que, dès lors, les dispositions précitées du code de justice administrative qui visent à garantir le caractère contradictoire de la procédure n’ont pas été respectées, avant l’intervention de l’ordonnance attaquée, qui fait droit aux deux demandes de la société Semsamar ; que cette ordonnance doit par suite, être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 ; que, dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête ; qu’au regard de cette règle, et dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que la société Semsamar ait renoncé à l’une de ses conclusions avant la clôture de l’instruction, la requête unique par laquelle cette société formulait ces deux demandes n’était pas recevable ;
Considérant, au surplus que faute d’avoir procédé de sa propre initiative à la résiliation du contrat d’occupation du 20 novembre 1998 qui la liait à la SARL PICO, comme l’article 6 dudit contrat lui en donnait la possibilité en cas de non-paiement des redevances échues, la société Sensamar n’était pas recevable à demander au juge des référés de constater la révocation de cette convention ; qu’en outre, l’article 4-1 dudit contrat stipule que "Le montant de la redevance annuelle est fixé à soixante douze mille francs (72 000 F)" ; qu’il ne résulte pas de cette disposition que ce montant de redevance doive être acquitté pour chacun des deux lots ; que s’il ressort des pièces du dossier que la société requérante a fait valoir à son concessionnaire que le contrat était entaché sur ce point d’une erreur matérielle, la SARL PICO se prévaut utilement, sans être contredite, qu’elle s’est acquittée de ses obligations contractuelles en versant régulièrement le montant des redevances échues à hauteur du montant total annuel de 72 000 F (10 976 euros) ; qu’il résulte également des pièces du dossier que la SARL PICO a contesté devoir payer à la requérante la somme de 14 555,91 euros découlant de ce que la redevance contractuelle était due pour chacun des lots ; que, dès lors, la demande de la société Sensamar se heurte à une contestation sérieuse ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL PICO, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Semsamar la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 juin 2002 est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Semsamar devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL PICO et à la société Semsamar.