format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Marseille, 10 juin 2003, n° 00MA02031, M. Jean C.
Conseil d’Etat, Section, 28 juin 2002, n° 223212, M. C.
Conseil d’Etat, 19 octobre 2001, n° 209007, R
Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.
Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 225189, Commune de Saint-Jory
Conseil d’Etat, 8 mars 2002, n° 196322, Assistance publique des Hôpitaux de Paris
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 juillet 2002, n° 99BX02067, Commune de Tartas
Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, n° 311312, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique
Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 243483, Association nationale des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des conseils régionaux et des conseils généraux
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 305035, Fédération syndicale unitaire




Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 218169, Mlle Hélène L.

Il appartient à l’autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l’emploi des agents publics, les modalités d’application de la convention relative à l’assurance chômage et du règlement qui lui est annexé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 218169

Mlle L.

Mlle Landais, Rapporteur
Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle Hélène L. ; Mlle L. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 8 avril 1999 rejetant sa requête tendant à l’annulation du jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Beaufort-sur-Doron soit condamnée, d’une part, à lui attribuer 426 jours d’allocation pour perte d’emploi et le reliquat d’allocation pour reprise de droit au titre de l’année 1988, d’autre part, à lui verser un reliquat de 31 899,55 F (4 863,06 euros) assorti des intérêts à compter du 23 juillet 1990 ;

2°) de condamner la commune de Beaufort-sur-Doron à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle L. et de Me de Nervo, avocat de la commune de Beaufort-sur-Doron,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle L. demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 8 avril 1999 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 20 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 août 1990 du maire de Beaufort-sur-Doron refusant de lui verser des allocations d’assurance chômage à la suite de la perte de son emploi municipal de maître-nageur-sauveteur ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 21 mars 1984, des allocations d’assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d’emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ; que, selon l’article L. 351-8 du même code, les mesures d’application de ce régime d’assurance font l’objet d’un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu’aux termes de l’article L. 351-12 dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : « Ont droit aux allocations d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 351-3 : les agents (...) des collectivités locales (...). La charge ef la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d’emploi est défini par les stipulations de l’accord prévu à l’article L. 351-8 précité, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l’assurance chômage, qui ont été reprises dans le règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988, l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi est subordonnée notamment à la condition pour ceux-ci de « ne pas être chômeur saisonnier, au sens défini par délibération de la commission paritaire nationale » ; que cette commission, par sa délibération n° 6 du 10 décembre 1985, a énoncé qu’est chômeur saisonnier « le travailleur privé d’emploi qui ne peut apporter la preuve qu’au cours d’une des deux années précédentes, il occupait pendant la même époque et à la même période un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière » ;

Considérant toutefois qu’il appartient à l’autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l’emploi des agents publics, les modalités d’application de la convention relative à l’assurance chômage et du règlement qui lui est annexé ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions précitées de la délibération n° 6 de la commission paritaire nationale pour estimer que Mlle L. devait être regardée comme entrant dans la catégorie des chômeurs saisonniers et ainsi n’avait pas droit à l’assurance chômage, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt en date du 8 avril 1999 doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que Mlle L. a été employée comme maître-nageur-sauveteur par la commune de Beaufort-sur-Doron respectivement pendant les périodes du 29 mai au 1er septembre 1985, du 2 juin au 31 août 1986 et du 25 mai au 23 août 1987, correspondant à l’ouverture de la piscine municipale ; qu’entre temps, l’intéressée n’a effectué que de très brèves périodes d’emploi, d’ailleurs dans des secteurs de travail saisonnier, ou bien s’est inscrite comme demandeur d’emploi également pendant de très courtes périodes et sans entreprendre de recherches pour retrouver un emploi ; qu’ainsi, Mlle L., qui a, de 1985 à 1987, exercé une activité par nature intermittente et sans que le caractère discontinu de son activité puisse être attribué à des circonstances fortuites, avait la qualité de chômeur saisonnier au sens des stipulations précitées de l’article 3 du règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage ; que, dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’allocations d’assurance chômage ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Beaufort-sur-Doron, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle L. la somme qu’elle demande au titre des frais-exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 8 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mlle L. devant la cour administrative d’appel de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d’Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hélène L. , à la commune de Beaufort-sur-Doron et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site