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Conseil d’Etat, 11 juillet 2008, n° 306455, Groupe hospitalier Sud Réunion

Il résulte de ces dispositions, intervenues à la suite de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations salariales d’assurance maladie, afin de compenser l’éventuelle réduction de rémunération nette que les agents concernés pourraient subir à raison des différences d’assiette entre ces deux prélèvements, que le droit à indemnité exceptionnelle est seulement ouvert aux fonctionnaires civils, militaires à solde mensuelle et magistrats, nommés en cette qualité avant la date du 1er janvier 1998, ainsi qu’aux agents non-titulaires en poste à l’étranger, recrutés en cette qualité avant cette date.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 306455

GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION

M. Alain Boulanger
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 20 juin 2008
Lecture du 11 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est Terre Sainte, B.P. 350 à Saint-Pierre cedex (97448), représenté par son directeur ; le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 23 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 8 mars 2005 par laquelle il a demandé à M. V. le remboursement de la somme de 2 090, 61 euros dont l’intéressé a bénéficié, au titre de l’indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et au cours des années 1999 à 2003, ainsi que sa décision du 17 mai 2005 rejetant le recours gracieux de M. V. ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. V. ;

3°) de mettre à la charge de M. V. la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment la section 1 de son titre II ;

Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997, modifié par le décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. V.,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 10 mars 1997, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1997 : " Une indemnité exceptionnelle (.) est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l’ordre judiciaire ainsi qu’aux agents non titulaires en poste à l’étranger, sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998 " ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : " L’indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l’activité principale au cours de l’année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1998, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliqués au 31 décembre 1996. / Le montant de l’indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée. (.) " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, intervenues à la suite de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations salariales d’assurance maladie, afin de compenser l’éventuelle réduction de rémunération nette que les agents concernés pourraient subir à raison des différences d’assiette entre ces deux prélèvements, que le droit à indemnité exceptionnelle est seulement ouvert aux fonctionnaires civils, militaires à solde mensuelle et magistrats, nommés en cette qualité avant la date du 1er janvier 1998, ainsi qu’aux agents non-titulaires en poste à l’étranger, recrutés en cette qualité avant cette date ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, si M. V. a été recruté par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION en qualité d’agent contractuel le 13 septembre 1993, il n’a été nommé stagiaire dans la fonction publique hospitalière que le 1er août 1998, avant d’être titularisé une année plus tard ; que, par suite, la nomination dans la fonction publique de M. V. étant intervenue postérieurement au 1er janvier 1998, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, estimer que l’intéressé entrait dans le champ d’application du décret du 10 mars 1997 modifié ; que, dès lors, le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. V. et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 23 mars 2007 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION et les conclusions présentées par M. V. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION et à M. Sony V..

Copie en sera transmise pour information à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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