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Conseil d’Etat, Section des finances, 30 janvier 1997, n° 359964, Avis "régime juridique des agents non titulaires de l’Etat"

Le décret du 17 janvier 1986 ne s’applique pas de plein droit à l’ensemble des agents non titulaires et en particulier à ceux dont le recrutement est autorisé par des dispositions législatives spécifiques dérogeant aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984.

CONSEIL D’ETAT

Section des finances

N° 359964

Séance du 30 janvier 1997

AVIS

Le Conseil d’Etat, saisi par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation des questions suivantes :

1. Le décret du 17 janvier 1986 s’applique-t-il à tous les agents non titulaires de l’Etat quelle que soit la base légale de leur recrutement ?

2. Dans le cas d’une réponse négative à la première question, les dispositions du décret du 17 janvier 1986 peuvent-elles être étendues par décret simple à d’autres catégories d’agents non titulaires que celles visées à l’article 1er du décret précité ?

3. Une réponse positive à la seconde question peut signifier qu’un décret simple peut, pour les agents dont il régit la situation, adapter les dispositions du décret du 17 janvier 1986. Un décret simple pourrait-il également déroger aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 pour les agents régis par ce texte, autres que ceux visés aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 ?

4. L’article 3 du titre I du statut général des fonctionnaires fixe le principe de l’occupation des emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics par des fonctionnaires, sauf dérogation prévue par une disposition législative. Dans cette perspective le titre II du statut général définit très précisément les cas de recours aux agents non titulaires dans la fonction publique de l’Etat. Ainsi l’article 3-2 °de la loi du 11 janvier 1984 autorise le recrutement d’agents non titulaires sur des emplois ou catégories d’emplois de certains établissements, eu égard au caractère particulier des missions qui leur sont dévolues. Ces dispositions exigent donc que le décret cerne précisément et définisse clairement les missions de ces agents. Le respect du principe fixé à l’article 3 du titre I du statut général impose-t-il que soient également définies les missions des agents recrutés en application d’une autorisation législative particulière.

5. Le titre I du statut général des fonctionnaires ne concerne directement que les fonctionnaires mais nombreuses sont ses dispositions qui ont été étendues aux agents non titulaires de droit public par la jurisprudence ou qui sont applicables à ces personnels en vertu de textes dérivés ou spécifiques. Dans un tel contexte, est-il juridiquement nécessaire ou seulement souhaitable de transcrire tout ou partie de ces principes dans les statuts réglementaires applicables à la catégorie de personnel précitée ?

6. Afin d’organiser la vie professionnelle et de respecter le principe de l’égalité de traitement des agents non titulaires qu’ils régissent, ces décrets font souvent application de règles statutaires qui régissent la carrière des fonctionnaires (utilisation de la notion de "cadres d’emplois", de "grade", d’"avancement d’échelon et de grade", de "détachement", de "mise à disposition"...). L’utilisation de notions statutaires réservées à la seule situation juridique des fonctionnaires n’est-elle pas en contradiction avec la notion juridique d’"agent non titulaire" ?

7. Dans le même sens, ces décrets peuvent-ils prévoir la possibilité de suspendre l’exécution du contrat en cours afin de permettre à l’agent de travailler momentanément pour le compte d’un autre employeur, et d’effectuer ainsi une "mobilité" ?

8. Les textes doivent-ils fixer de façon précise les perspectives de carrière de ces agents, le niveau de rémunération à l’embauche compte tenu, le cas échéant, de l’expérience professionnelle acquise ou du niveau de diplômes détenus, et les modalités de promotion d’une catégorie à l’autre ?

9. Quelle est l’étendue des pouvoirs propres du directeur de l’établissement en la matière ?

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Est d’avis :

qu’il y a lieu de répondre aux questions posées dans le sens des observations suivantes :

1ère question :

Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 que, sauf dérogation prévue par la loi, les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. La loi susvisée du 11 janvier 1984 a défini, dans ses articles 3, 4 et 5, des catégories d’emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics administratifs pour lesquels il est dérogé au principe posé à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983.

Par ailleurs, l’article 6 de cette loi du 11 janvier 1984 prévoit la possibilité de recourir à des contractuels pour assurer certaines fonctions qui correspondent à un besoin permanent et impliquent un service à temps incomplet ou qui visent à satisfaire un besoin saisonnier ou occasionnel. Enfin l’article 27 1er alinéa de cette même loi prévoit la possibilité de recruter, en qualité d’agents contractuels, certaines personnes reconnues travailleurs handicapés tandis que l’article 82 détermine le régime applicable aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés.

Le décret susvisé du 17 janvier 1986 est intervenu sur le fondement de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984, qui dispose : "Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse."

Le champ d’application de ce décret, tel que défini à son article 1er, mentionne cependant, outre les agents recrutés dans les conditions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, lesquels sont expressément désignés par l’article 7 précité, les agents non titulaires recrutés en vertu des articles 3 (2ème, 3ème et 6ème alinéas), 5, 27 (1er alinéa) et 82 de cette même loi.

D’une part, il ressort des termes mêmes de l’article 7 précité de la loi du 11 janvier 1984 que le législateur n’a entendu faire bénéficier de la règle qu’il énonce que les agents non titulaires recrutés en vertu des articles 4 et 6 de cette loi.

D’autre part, si le Gouvernement a pu légalement, en vertu de son pouvoir réglementaire autonome, étendre, par le décret susmentionné, le bénéfice de ce même régime à d’autres catégories d’agents non titulaires que celles mentionnées audit article 7, il a limité le bénéfice de cette extension aux catégories énumérées par l’article 1er de ce décret.

Il résulte de ce qui précède que le décret du 17 janvier 1986 ne s’applique pas de plein droit à l’ensemble des agents non titulaires et en particulier à ceux dont le recrutement est autorisé par des dispositions législatives spécifiques dérogeant aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susmentionnées.

2ème question :

En l’absence de disposition législative en décidant autrement, le Gouvernement est compétent, en vertu de son pouvoir réglementaire autonome, pour réglementer la situation des agents non titulaires. Il peut donc, s’il le juge nécessaire, étendre, par décret simple, tout ou partie des règles définies par le décret du 17 janvier 1986 à d’autres catégories d’agents non titulaires que celles mentionnées à l’article 1er de ce décret.

3ème question :

Le Gouvernement, agissant sur le fondement tant de son pouvoir réglementaire autonome que de l’habilitation qu’il tient de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984, a pu, par le décret du 17 janvier 1986, adopter des règles qui s’appliquent non seulement aux agents contractuels recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de ladite loi, mais aussi à ceux recrutés sur le fondement d’autres dispositions de cette loi. Dès lors que ce décret est, en vertu de l’article 7 précité, un décret en Conseil d’Etat et non un décret pris après avis du Conseil d’Etat ou qui mentionnerait que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par décret, les dispositions qu’il comporte ne peuvent être modifiées que par un décret en Conseil d’Etat, et cela même en tant qu’il concerne des catégories d’agents contractuels non mentionnées audit article 7. Le Gouvernement ne pourrait donc, sans commettre d’illégalité, déroger, par décret simple, aux règles posées par ce texte pour toutes les catégories d’agents qu’il énumère.

4ème question :

Si, en vertu de l’article 3 2 ° de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ne sont pas soumis à la règle posée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 "les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique", aucun principe n’interdit au législateur de déroger, s’il le juge utile, aux règles de l’article 3 2°de la loi du 11 janvier 1984 et d’autoriser le recrutement d’agents non titulaires dans des établissements qu’il désigne lui-même. Il appartient alors au Gouvernement, eu égard aux exigences du bon fonctionnement de ces établissements, de déterminer les conditions de mise en oeuvre des autorisations de recrutement d’agents non titulaires accordées par le législateur sans être lié par les règles de l’article 3 2°de la loi du 11 janvier 1984.

5ème question :

Il n’existe aucun principe général du droit imposant de faire bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires. Sauf dispositions législatives contraires, telles par exemple celles énoncées à l’article 7 précité de la loi du 11 janvier 1984, le Gouvernement dispose donc d’une grande liberté d’appréciation pour définir, compte tenu des besoins du service public, les règles applicables aux agents contractuels.

Toutefois, dans l’exercice de ce pouvoir, le Gouvernement doit respecter les principes généraux du droit applicables, même sans texte, aux agents contractuels et peut, s’il le juge utile, transcrire ces principes dans les textes définissant le régime de telle ou telle catégorie de ces agents.

6ème question :

Il résulte de la combinaison des dispositions des lois susvisées du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 que le législateur a érigé en principe que les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires titularisés dans un grade et regroupés dans des corps et qu’il n’a entendu autoriser le recrutement d’agents contractuels qu’à titre exceptionnel et dans des cas particuliers qu’il énumère. Il importe, dès lors, que le Gouvernement s’attache à définir pour chacune des catégories de contractuels, un régime juridique adapté aux conditions fonctionnelles posées par la loi pour autoriser le recrutement de ces agents. D’une façon générale, le pouvoir réglementaire ne pourrait, sans méconnaître l’habilitation reçue du législateur, transposer purement et simplement aux contractuels des règles statutaires qui, élaborées pour des corps de fonctionnaires de carrière recrutés en principe sur concours, ne sont, par construction, pas adaptées à la spécificité des conditions d’emploi d’agents contractuels recrutés dans le cadre et pour les besoins définis par le législateur. Il a été ainsi jugé par le Conseil d’Etat statuant au contentieux qu’était illégale une délibération organisant sur une longue période la carrière d’agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 (30 juin 1993 - Préfet de la Martinique c. commune de Sainte-Marie).

S’agissant cependant de contrats à durée indéterminée ces principes ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du service le justifient et que la nature des contrats le permet, le pouvoir réglementaire institue des mécanismes organisant la promotion professionnelle et la prise en compte de l’ancienneté des agents recrutés sur ces emplois.

7ème question :

Lorsque la nature et la durée des contrats permettent d’organiser une mobilité professionnelle, les règlements applicables aux agents non titulaires peuvent prévoir des formules, telles que celle du congé, impliquant une suspension du contrat de travail avec selon les cas un droit ou une priorité au réemploi.

8ème question :

Aucun principe n’impose au Gouvernement de fixer, par voie réglementaire, toutes les conditions de rémunération d’agents contractuels ainsi que les règles d’évolution de ces rémunérations.

La circonstance que le régime applicable à certaines catégories d’agents contractuels est défini par des textes de caractère réglementaire ne fait pas obstacle à ce que, dans le silence de ces textes, certains éléments de la situation de ces agents soient fixés par les stipulations de leurs contrats.

9ème question :

S’agissant des établissements publics, le Premier ministre, à qui l’article 21 de la Constitution a conféré l’exercice du pouvoir réglementaire, dispose de la faculté d’user de ce pouvoir pour fixer leurs règles d’organisation et de fonctionnement, parmi lesquelles peut figurer la détermination du régime applicable aux personnels non titulaires, mais il ne peut user de ce pouvoir qu’en respectant les règles du contreseing posées par l’article 22 de la Constitution. En l’absence d’un règlement émanant du Premier ministre et sauf texte législatif ou réglementaire en décidant autrement, l’autonomie qui découle de la personnalité juridique conférée aux établissements publics fait obstacle à ce que les ministres de tutelle réglementent la situation des personnels non titulaires de ces établissements. Dans ce cas, en effet, il appartient aux organes compétents des établissements de définir le régime de ces personnels et de préciser, en tant que de besoin, dans les contrats, leur situation.

Lorsqu’aucun texte ne confie cette compétence à l’organe délibérant, il incombe à l’organe exécutif de l’établissement public, en vertu de ses pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous son autorité, de fixer les règles applicables aux personnels non titulaires de l’établissement public.

 


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