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Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2003, n° 98NC02466, M. Bernard S.

Eu égard aux conditions dans lesquelles intervient normalement la titularisation des agents stagiaires ayant vocation à en bénéficier, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage d’un de ces agents, laquelle n’est pas différente d’un refus de procéder à sa titularisation, est au nombre de celles qui doivent être motivées.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 98NC02466

M. S.

M. KINTZ
Président

M. VINCENT
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 17 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(Troisième chambre)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1998 et 12 janvier 1999 au greffe de la Cour, complétés par mémoires enregistrés les 30 juillet 1999, 4 septembre 2000, 19 octobre 2000 et 3 novembre 2000, présentés pour M. Bernard S. ;

M. S. demande à la Cour :

1°) - d’annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 1997 du maire de Guebwiller le licenciant pour insuffisance professionnelle, à la condamnation de la commune de Guebwiller à lui payer la somme de 30 966 F en réparation de son préjudice et à ce qu’il soit enjoint à ladite commune de lui payer son préavis, le solde des congés et de rectifier son contrat de travail et ses droits à indemnité ;

2°) - d’annuler ledit arrêté ;

3°) - de condamner la commune de Guebwiller à lui payer la somme de 5 161 F (786,79 euros) à titre de préavis ;

4°) - de condamner ladite commune à lui payer une somme de 30 966 F (4 720,74 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

5°) - de condamner la commune de Guebwiller à lui payer le solde des congés de 1996, soit neuf jours et demi, le solde des congés de 1997, soit cinq jours, représentant au total une somme de 4 235,97 F (645,77 euros), à rectifier son certificat de travail et ses droits à indemnité ASSEDIC ou équivalents ;

6°) - de condamner la commune de Guebwiller à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’à supporter la charge des dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me MEYER, avocat de la commune de Guebwiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par mémoire enregistré le 8 octobre 1998 au greffe du tribunal, M. S. a expressément soulevé le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 17 octobre 1997 par lequel le maire de Guebwiller a mis fin pour insuffisance professionnelle à son stage d’agent technique ; que si une clôture d’instruction avait été prononcée par ordonnance du 25 août 1998 avec effet au 18 septembre 1998, l’instruction a été ultérieurement rouverte ainsi qu’en font mention les visas du jugement attaqué ; que les premiers juges ne pouvaient ainsi rejeter la requête de M. S. sans s’être prononcés sur ce moyen, dont il ne ressort pas des motifs de leur décision qu’ils l’ont examiné ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 novembre 1998 doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. S. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de l’arrêté du 17 octobre 1997 du maire de Guebwiller :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui... refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir..." ; qu’en vertu de l’article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; qu’eu égard aux conditions dans lesquelles intervient normalement la titularisation des agents stagiaires ayant vocation à en bénéficier, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage d’un de ces agents, laquelle n’est pas différente d’un refus de procéder à sa titularisation, est au nombre de celles qui doivent être motivées sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que la décision prenant effet à compter du 1er octobre 1997 par laquelle le maire de Guebwiller a licencié pour insuffisance professionnelle M. S., recruté en qualité d’agent technique stagiaire pour une durée d’un an à compter du 15 juin 1996 et qui doit ainsi être regardée comme intervenue en fin de stage alors même que l’intéressé n’avait pas exercé ses fonctions du 9 décembre 1996 au 26 août 1997 par suite d’une incarcération, se borne à indiquer dans ses motifs que "les griefs... énoncés dans le rapport soumis à la commission administrative paritaire établissent que la conduite et l’attitude de M. S. sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions" ; que cette seule référence à un document précisant les griefs reprochés à l’intéressé, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été joint à ladite décision ou simplement porté à sa connaissance au plus tard à la date de l’arrêté litigieux, ne satisfait pas à l’exigence de motivation susrappelée ;

Considérant qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. S. est fondé à demander l’annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant au paiement d’un préavis :

Considérant que M. S. ne se prévaut, à l’appui de sa demande susénoncée, d’aucune disposition de nature législative ou réglementaire prévoyant d’accorder le bénéfice d’un préavis de licenciement aux stagiaires de la fonction publique territoriale ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts :

Considérant que si M. S. est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de motiver la décision de licenciement prononcée à son encontre, la commune de Guebwiller a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui avait été auparavant affecté au service des espaces verts de la commune en qualité d’apprenti, puis mis à disposition de celle-ci par le centre de gestion de la fonction publique territoriale en qualité d’agent d’entretien auxiliaire avant d’être nommé agent technique stagiaire dans le but de le responsabiliser en lui offrant une perspective de carrière, avait toujours manifesté d’importantes difficultés relationnelles avec ses supérieurs et ses collègues, qui se sont confirmées au point de ne plus permettre un quelconque travail en équipe avec lui ; que ce grief relatif au comportement général de M. S. aurait été de nature à justifier le licenciement de ce dernier pour insuffisance professionnelle alors même que son aptitude technique à exercer ses fonctions n’était pas en cause ; que, par suite, l’illégalité dont est entachée la décision litigieuse n’est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;

Sur les autres conclusions de M. S. :

Considérant que les conclusions tendant au paiement du solde des congés payés de 1996 et de 1997 ainsi qu’à la rectification du certificat de travail et de ses droits à l’assurance chômage ne sont assorties d’aucun moyen de droit et de fait tendant à en établir le bien-fondé ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Guebwiller à verser à M. S. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. S., qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Guebwiller la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 1998 et l’arrêté du maire de Guebwiller en date du 17 octobre 1997 sont annulés.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. S. devant le Tribunal administratif de Strasbourg et des conclusions de sa requête est rejeté ainsi que les conclusions de la commune de Guebwiller tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. S. et à la commune de Guebwiller.

 


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