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Tribunal administratif de Nancy, 27 février 2001, n° 001166, M. Freddy VAXELAIRE

A défaut de dispositions législatives précisant le régime de retenue sur traitement pour absence de service fait applicable aux agents de la fonction publique territoriale, il convient, en cas d’interruption du service pour quelque motif que ce soit, d’opérer une retenue proportionnelle à la durée réelle de l’interruption. Toutefois, la fraction de service non fait doit être appréciée en comparant la durée de la cessation de travail à la durée de la période de rémunération pendant laquelle cette interruption s’est produite.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY

No 001 166

M. Freddy VAXELAIRE C/ District de Bar-le-Duc M. Leducq, Rapporteur

Mme Ghisu-Deparis, Commissaire du Gouvernement

Audience du 6 février 2001

Lecture du 27 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Nancy

(2ème chambre)

Vu, enregistrée au greffe le 20 juillet 2000, la requête présentée par M. Freddy VAXELAIRE, demeurant 4 1, rue de Champagne à Bar-le-Duc (55000) ;

M. VAXELAIRE demande que le Tribunal condamne le district de Bar-le-Duc à lui verser une somme de 593,72 F ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 198J3 portant droits et obligations des fonctionnaires

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2001

- le rapport de M. Leducq,

- les observations de M. VAXELAIRE, requérant,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, commissaire du gouvernement

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant qu’à défaut de dispositions législatives précisant le régime de retenue sur traitement pour absence de service fait applicable aux agents de la fonction publique territoriale, il convient, en cas d’interruption du service pour quelque motif que ce soit, d’opérer une retenue proportionnelle à la durée réelle de l’interruption ;

Considérant, toutefois, que la fraction de service non fait, servant de base au calcul de la retenue à opérer, doit être appréciée, non en rapportant le nombre d’heures ouvrées non effectuées au service annuel auquel l’agent est tenu, mais en comparant la durée de la cessation de travail à la durée de la période de rémunération pendant laquelle cette interruption s’est produite ;

Considérant que M. VAXELAIRE, sapeur-pompier professionnel, bénéficie d’une rémunération mensualisée ; qu’il a interrompu, pendant l’une des périodes de rémunération mensuelle, son service pendant une durée de 24 heures, soit une journée ; que la fraction de service non fait à prendre en considération pour opérer la retenue sur traitement doit être calculée en rapprochant cette durée d’une journée à la durée de la période de rémunération, soit trente jours ; que le montant de la retenue devait, par suite, s’élever à un trentième du traitement mensuel, non par application des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 octobre 1982, dont le requérant ne peut en effet se prévaloir, mais en raison de la règle de proportionnalité entre la retenue et la durée de l’interruption du service

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. VAXELAIRE est fondé à demander la condamnation du district de Bar-le-Duc à lui verser une somme de 59 1,72 F ; que cette somme portera intérêt à compter du 20 juillet 2000, date d’enregistrement de la requête au greffe du Tribunal ;

Considérant que la requête de M. VAXELAIRE ne présente, en tout état de cause, pas de caractère abusif ; que les conclusions du district de Bar-le-Duc tendant à la condamnation du requérant à lui verser une indemnité de 50 F en raison du caractère prétendument abusif de la demande doivent, par suite, être rejetées

D E C I D E :

Article 1er Le district de Bar-le-Duc est condamné à verser à M. VAXELAIRE une somme de 593,72 F (cinq cent quatre vingt treize francs soixante douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2000.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du district de Bar-le-Duc sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. VAXELAIRE et au district de Bar-le-Duc.

 


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