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Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 238563, Ministre de l’éducation et de la recherche c/ Jean O.

Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de cette créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé et la prescription est donc acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu’il en va cependant différemment lorsque la créance de l’agent porte sur la réparation d’une décision individuelle illégalement prise à son encontre. En pareille hypothèse, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l’année au cours de laquelle la décision litigieuse a été régulièrement notifiée. La seule circonstance que l’administration vient à reconnaître ultérieurement l’illégalité de sa décision ne peut suffire à établir que l’intéressé aurait jusque là légitimement ignoré l’existence de sa créance et à justifier un report du point de départ de la prescription en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 238563

MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
c/ M. O.

Mme Robineau-Israël
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 septembre 2003
Lecture du 10 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 30 juillet 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 22 octobre 1997 du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon et a condamné l’Etat à verser à M. Jean O. la somme de 79 358,65 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. O., antérieurement instituteur adjoint du cadre territorial, a été reclassé le 29 avril 1975 comme instituteur du cadre national à compter du 1er janvier 1975 ; que le 17 novembre 1990, estimant qu’il aurait dû bénéficier de ce reclassement dès le 1er janvier 1972, il a demandé aux services du ministère de l’éducation nationale une "reconnaissance" des salaires qui auraient dû lui être versés, afin de les faire valoir auprès des organismes lui servant une pension de retraite depuis le 1er août 1988 ; que la décision implicite de rejet de cette demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 22 octobre 1993, qui n’a pas été frappé d’appel ; que M. O. a formulé le 15 août 1994 une demande tendant à bénéficier du reclassement dès le 1er janvier 1972 et au paiement des rappels de rémunérations correspondants ; qu’ayant obtenu ce reclassement par décision en date du 12 mai 1995, il a demandé le 9 octobre 1995 le paiement de ces rappels, évalués à 79 358,65 F (12 098,15 euros) ; que par sa requête enregistrée le 15 avril 1996 au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon, il a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de cette dernière demande et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme due en exécution du reclassement prononcé le 12 mai 1995 ; que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE a opposé, le 20 janvier 1997, la prescription quadriennale prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l’Etat (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" et qu’en vertu de l’article 3 de la même loi la prescription ne court pas contre le créancier "qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance" ;

Considérant que, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de cette créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé et la prescription est donc acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu’il en va cependant différemment lorsque la créance de l’agent porte sur la réparation d’une décision individuelle illégalement prise à son encontre ; qu’en pareille hypothèse, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l’année au cours de laquelle la décision litigieuse a été régulièrement notifiée ; que la seule circonstance que l’administration vient à reconnaître ultérieurement l’illégalité de sa décision ne peut suffire à établir que l’intéressé aurait jusque là légitimement ignoré l’existence de sa créance et à justifier un report du point de départ de la prescription en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est donc fondé à soutenir que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que M. O. n’avait pu légitimement connaître l’existence de sa créance salariale, impliquée par l’illégalité de la mesure de reclassement décidée le 29 avril 1975, avant la nouvelle décision de reclassement prise le 12 mai 1995 ; que l’arrêt attaqué doit donc être annulé ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que l’administration reconnaît que la décision de reclassement prise le 29 avril 1975, qui est à l’origine de la créance de M. O., a illégalement limité ses effets au 1er janvier 1975 plutôt que de rétroagir au 1er janvier 1972 ; que c’est donc de la notification régulière de cette décision que doit courir la prescription quadriennale ; que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que M. O. ait reçu une telle notification ; que, par suite, M. O. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa requête tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 79 358, 65 F (12 098,15 euros) qu’il réclamait ; qu’à défaut de toute contestation de cette somme par le ministre, il y a lieu de condamner l’Etat à en verser le montant de M. O. ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 30 juillet 2001 et le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 22 octobre 1997 sont annulés.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. O. la somme de 12 098,15 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Jean O..

 


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