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Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 293611, Syndicat intercommunal de Bellecombe et Luc P.

En vertu du principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précité, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des avantages venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient ceux auxquels peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux même contraintes ; que ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet d’obliger ces collectivités territoriales et groupements à accorder à leurs agents les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents de l’Etat placés dans des situations équivalentes.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 293611

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE

M. P.

M. François Delion
Rapporteur

M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 septembre 2008
Lecture du 27 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE, dont le siège est Maison Cécile Bocquet BP 41 à Reignier (74930) et pour M. Luc P. ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE et M. P. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 21 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 15 juillet 2003 par lequel, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal en date du 29 mai 2002 décidant que l’emploi de directeur technique du syndicat pouvait bénéficier de la concession d’un logement de fonction pour utilité de service ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, notamment son article 21 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE et de M. P.,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE et M. P. demandent l’annulation de l’arrêt du 21 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 15 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 29 mai 2002 du comité du syndicat décidant que l’emploi de directeur technique du syndicat, occupé par M. P., pouvait donner lieu à la concession d’un logement de fonction pour utilité de service contre paiement d’une redevance ;

Considérant que la cour n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE était tenu, en application du principe de parité rappelé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de concéder un logement de fonction à M. P. ; que le SYNDICAT et M. P. sont fondés, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination " ; que, par ailleurs, l’article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dispose que : " L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe (.) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat " ;

Considérant qu’en vertu du principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précité, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des avantages venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient ceux auxquels peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux même contraintes ; que ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet d’obliger ces collectivités territoriales et groupements à accorder à leurs agents les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents de l’Etat placés dans des situations équivalentes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le syndicat était tenu, en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, de concéder un logement de fonctions à M. P. ne peut qu’être écarté ;

Considérant que, pour l’application de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 précité, et en dehors du cas où un logement est attribué par nécessité absolue de service, il appartient à l’autorité compétente de déterminer, sous le contrôle du juge, si la concession d’un logement de service présente, compte tenu des contraintes liées à l’exercice de l’emploi dont s’agit, un intérêt certain pour la bonne marche du service ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE est un établissement public de coopération intercommunale dont l’objet est l’amélioration de la qualité des eaux de l’Arve, l’étude et la réalisation de collecteurs d’assainissement et ouvrages d’épuration, ainsi que la réalisation d’études en matière de voirie et réseaux divers, de construction publique et d’urbanisme ; que, pour justifier que puisse être concédé à l’agent qui occupe l’emploi de directeur technique de cet établissement un logement de service, le syndicat soutient que cet agent exerce des attributions " touchant à la continuité du service public " et qu’il est amené à participer à des réunions en dehors des horaires normaux de travail ; que ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d’établir qu’une telle concession de logement présenterait un intérêt certain pour la bonne marche du service, seul motif de nature à la justifier légalement ;

Considérant enfin que la circonstance que M. P. exercerait la responsabilité de l’ensemble des services administratifs et techniques du syndicat et devrait donc nécessairement être regardé comme son directeur général est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse, qui présente un caractère réglementaire et ne saurait avoir pour objet l’attribution individuelle, à M. P., d’un logement de fonction ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE et M. P. ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal en date du 29 mai 2002 ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demandent le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE et M. P. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 21 mars 2006 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE et M. P. devant la cour administrative d’appel de Lyon et leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BELLECOMBE, à M. Luc P. et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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