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Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 225189, Commune de Saint-Jory

Aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : "L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions". Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225189

COMMUNE DE SAINT-JORY

M. Delion, Rapporteur

M. Séners, Commissaire du gouvemement

Séance du 3 décembre 2001

Lecture du 28 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2000 et 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JORY (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JORY demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 18 juillet 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel du jugement du 15 février 2000 du tribunal administratif de Toulouse annulant le licenciement de Mme Christine A. et la condamnant à lui verser diverses indemnités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JORY ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2001, présentée pour Mme A. ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COQ DE SAINT-JORY et de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Christine A.,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le pli contenant le jugement du 15 février 2000 du tribunal administratif de Toulouse a été présenté à la mairie de Saint-Jory le 31 mars 2000, puis lui a été distribué à une date inconnue mais au plus tard le 3 avril, date d’expédition par la poste au tribunal de la formule d’accusé réception ; que c’est par suite à cette date que le délai de deux mois imparti à la commune pour faire appel doit être regardé comme ayant commencé à courir ; que ce délai n’était pas expiré le lundi 5 juin 2000 lorsque l’appel de la commune a été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; que la commune est, dès lors, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 18 juillet 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour a rejeté cet appel comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Considérant qu’en application de l’article L.821-2du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : "L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions" ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que la mesure de licenciement attaquée est motivée par l’existence d’une divergence d’objectifs et une dissension sur les politiques à suivre entre le maire et Mme A., recrutée comme collaboratrice de son cabinet ;

Considérant que Mme A. affirme qu’elle n’avait pas de réels désaccords avec le maire et produit plusieurs attestations au soutien de cette affirmation ; que si ces pièces révèlent une différence d’appréciation des rapports existant entre le maire et sa collaboratrice, elles ne permettent pas de regarder le motif du licenciement de Mme A. comme entaché d’inexactitude matérielle ;

Considérant qu’il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-JORY est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler ce licenciement le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur ce qu’il reposait sur un motif matériellement inexact ;

Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A. devant le tribunal administratif ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit prononcé le licenciement d’un agent contractuel en congé de maladie ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COQ DE SAINT-JORY est fondée à demander l’annulation de l’article 1er du jugement du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le licenciement de Mme A. et a condamné la commune à l’indemniser du préjudice moral et financier qu’elle a subi ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-JORY, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Argentin les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme A. à verser à la COMMUNE DE SAINT-JORY les sommes qu’elle demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 18 juillet 2000 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux et l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 février 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A. devant le tribunal administratif de Toulouse, ses conclusions et celles de la COMMUNE DE SAINT-JORY tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JORY, à Mme Christine A. et au ministre de l’intérieur.

 


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