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Cour administrative d’appel de Douai, 2 décembre 2003, n° 00DA00591, Hugues P.

Aucune disposition législative ou réglementaire, applicable à la date de la décision attaquée, ni aucun principe général du droit, ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris dans le cas où un agent cesse ses fonctions avant d’avoir pu bénéficier de son congé.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 00DA00591

M. Hugues P.

Mme Brenne
Rapporteur

M. Michel
Commissaire du Gouvernement

Audience du 18 novembre 2003
Lecture du 2 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

3ème chambre

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Hugues P., par Me Fiscel, avocat ; M. P. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen en ce que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Havre à lui verser une somme de 2 160 600 francs en réparation du préjudice subi par suite de son licenciement ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Havre à lui payer un complément de salaire de 14 000 francs, 18 352 francs au titre des congés payés non pris et 258 600 francs en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu l’arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation de soins ou de cure publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2003
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense du centre hospitalier du Havre :

Considérant que, par une délibération en date du 31 octobre 2000, prise en application des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique, le conseil d’administration du centre hospitalier du Havre a habilité son directeur à défendre ledit centre dans l’instance d’appel introduite par M. P. ; que, par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le mémoire enregistré le 9 octobre 2000, présenté par le président du conseil d’administration du centre hospitalier, et qui a été régularisé par les mémoires ultérieurs présentés par le directeur de ce même établissement, serait irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Havre soit condamné à indemniser M. P. des préjudices résultant de son licenciement :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour justifier le licenciement de M. P., qu’il avait recruté en qualité d’ingénieur informatique contractuel, le centre hospitalier du Havre s’est fondé sur ce que, d’une part, l’intéressé avait adressé le 18 juillet 1997 une lettre à plusieurs médecins et agents du centre hospitalier critiquant ouvertement les options prises tant par eux-mêmes que par la direction du centre hospitalier dans le domaine de l’informatique médicale et administrative, d’autre part qu’il avait divulgué des informations sur le réseau " Intranet " de l’établissement sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, enfin, qu’il avait utilisé des travaux effectués pour son employeur dans le cadre d’un site personnel sur le réseau " Internet " ; que, contrairement à ce que soutient M. P., ces agissements, qui sont établis, constituent des fautes graves de nature à justifier son licenciement ; que, par suite, les irrégularités de forme commises par le centre hospitalier dans la prise de la décision prononçant son licenciement, ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la réparation des préjudices de toute nature résultant de son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Havre soit condamné à verser à M. P. des indemnités de préavis et de licenciement :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 3° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement " ; qu’aux termes de l’article 47 du même décret : " En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée aux agents ... " ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes des articles 39 et 47 du décret du 6 février 1991 que le licenciement intervenant à titre de sanction disciplinaire prive l’agent de tout droit au bénéfice d’un préavis et d’une indemnité de licenciement ; que, par suite, M. P., qui, contrairement à ce qu’allègue le centre hospitalier du Havre, a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire, ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de licenciement non plus qu’à une indemnité compensatrice de préavis ;

Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Havre soit condamné à verser à M. P. une indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire, applicable à la date de la décision attaquée, ni aucun principe général du droit, ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris dans le cas où un agent cesse ses fonctions avant d’avoir pu bénéficier de son congé ; que, par suite, M. P. n’est pas fondé à demander que le centre hospitalier du Havre soit condamné à lui verser une telle indemnité ;

Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Havre soit condamné à verser à M. P. des rappels de rémunération au titre de l’année 1997 :

Considérant qu’il résulte des termes mêmes du contrat de M. P., que sa rémunération se composait d’un salaire calculé par référence à la grille applicable aux personnels informaticiens titulaires des établissements hospitaliers et d’une prime de service, calculée selon le principe général de la note, conformément aux dispositions du statut général ; qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 susvisé : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5 " ; que, par suite, M. P., qui ne conteste pas que sa notation pour l’année 1997 était inférieure à 12,5 n’est pas fondé à demander que le centre hospitalier du Havre lui verse des rappels de rémunération ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à la condamnation du centre hospitalier du Havre à l’indemniser des préjudices subis par suite de son licenciement ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Havre qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. P. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. P. à verser au centre hospitalier du Havre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hugues P. est rejetée.

Article 2 : M. Hugues P. est condamné à verser au centre hospitalier du Havre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues P., au centre hospitalier du Havre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Haute-Normandie.

 


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