TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3298
Conflit sur renvoi du tribunal du travail de Nouméa
M. Kurt T.
Mme Mazars
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du Gouvernement
Séance du 10 juin 2002
Lecture du 1er juillet 2002
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLiTS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 décembre 2001, l’expédition du jugement du 7 décembre 2001, par lequel le tribunal du travail de Nouméa, saisi d’une demande de M. Kurt T. tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser diverses indemnités à la suite de la résiliation du contrat de volontariat de gendarme adjoint qu’il a souscrit, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déclaré cette juridiction incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. T. qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les observations, enregistrées le 8 avril 2002, par lesquelles le ministre de la défense conclut à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, que les militaires qui servent sous contrat sont soumis à ce statut ; que, d’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail en Nouvelle-Calédonie : “Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n’est pas applicable aux personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public” ;
Considérant que M. T. a souscrit le 3 décembre 1999 un contrat de volontariat pour servir dans la gendarmerie nationale ; que le ministre de la défense a mis fin à ce contrat, par décision du 18 mai 2000, à compter du 8 juin 2000 ; que le contrat de volontariat souscrit par l’intéressé l’ayant placé sous le statut général des personnels militaires de l’Etat, statut de droit public au sens de l’article 1er des dispositions de l’ordonnance du 13 novembre 1985, le litige né de la résiliation de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1 U : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête de
M. T..
Article 2 : L’ordonnance du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 1er septembre 2000 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal du travail de Nouméa est déclarée nulle et non avenue à l’exception du jugement rendu le 7 décembre 2001 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.